Untimely Appeal by Ward Against Consolidation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual under general guardianship filed an appeal against a prosecutor's order consolidating criminal proceedings and scheduling a hearing, after the order was issued on November 7th and the appeal was lodged on January 5th of the following year. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed significantly outside the ten-day deadline stipulated by law, as the notification of the decision to the guardianship office on November 10th effectively started the clock, and even accounting for the automatic extension to the next business day, the appeal was untimely, with the court also noting that the appellant's status under general guardianship generally restricts their capacity to file legal acts without their curator's ratification, although the timeliness issue was dispositive.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 396 al. 1 CPP, Art. 398 CC, Art. 398 al. 3 CC, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP; Untimely Appeal by Ward Against Consolidation Order: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed significantly outside the ten-day deadline stipulated by law, as the notification of the decision to the guardianship office on November 10th effectively started the clock, and even accounting for the automatic extension to the next business day, the appeal was untimely, with the court also noting that the appellant's status under general guardianship generally restricts their capacity to file legal acts without their curator's ratification, although the timeliness issue was dispositive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section regarding the requirement for the appeal to be motivated and submitted within ten days.
Used to declare the appeal inadmissible without further written submissions.
Basis for ordering the appellant to bear the costs because she lost the case.
Used to quantify the appeal procedure costs (emolument d'arrêt).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 18 PE16.011260-AKA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
11 janvier 2017
__________________
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier : M. Ritter
\*\*\*\*\*
Art.
396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 janvier 2017 par U.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales avec avis de reprise de cause rendue le 7 novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.011260-AKA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. U.________, née en 1957, placée sous curatelle de portée générale, a fait l’objet d’instructions pénales diligentées par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne d’une part (PE16.017213-JON), et par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois d’autre part (PE16.011260-AKA).
La procédure ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a été ensuite de la plainte pénale déposée le 7 juin 2016 contre U.________, pour calomnie, subsidiairement diffamation, ainsi que pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication, par le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, en relation avec des courriels tenus pour attentatoire à l’honneur adressés par la prévenue à divers correspondants du 15 mars au 20 mai 2016 (P. 4). La plainte a été complétée par son auteur après réception de nouveaux courriels émanant de la prévenue (P. 5/1 et 7/1).
Les autres instructions ouvertes contre la prévenue l’ont été ensuite de plaintes pénales déposées par [...] et [...], ce dernier ayant dénoncé l’intéressée pour une violation de domicile dans un local lausannois (cf. le procès-verbal d’audition-plainte de la Police de la commune de Lausanne du 10 novembre 2016 sous PV aud. 1).
B.
a) Par ordonnance du 7 novembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a accepté sa compétence (I), a repris l’affaire PE16.017213-JON (II), a ordonné la jonction des enquêtes PE16.017213-JON à l’enquête PE16.011260-AKA (III) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV).
b) Par mandat de comparution du 1er décembre 2016, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a cité la prévenue et les plaignants à son audience du 17 janvier 2017.
C. Par acte du 2 janvier 2017, remis à la poste le 5 janvier suivant, U.________, agissant sous sa propre plume, a recouru contre l’ordonnance du 7 novembre 2016, en concluant implicitement au dessaisissement du Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois. Elle a en outre demandé le report de l’audience du 17 janvier 2017.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. La première question est celle de la capacité d’ester en justice de la recourante. Comme déjà relevé, celle-ci est placée sous curatelle de portée générale (art. 398 CC [Code civil suisse; RS 210]) et se trouve ainsi privée de l’exercice des droits civils (art 398 al. 3 CC); peu importe qu’une procédure en levée de curatelle soit pendante devant la Justice de paix (cf. P. 18/1). La plaideuse ne devrait donc pas pouvoir valablement accomplir des actes de procédure en matière pénale (cf. art. 106 al. 1 CPP), à moins qu’elle soit capable de discernement (art. 106 al. 3 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]). En effet, un acte de recours non ratifié par le curateur est irrecevable si le plaideur ne fournit pas la preuve de son discernement (CREP 14 décembre 2015/827 consid. 1.3; CREP 17 août 2015/547; CREP 11 août 2014/544). En l’espèce, toutefois, la question de savoir si la prévenue est capable de discernement peut rester ouverte, dès lors que son recours doit en tout état de cause être déclaré irrecevable (cf. CREP 14 décembre 2015/827 consid. 1.3 et les références citées).
2.
2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le délai de recours commence à courir dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP).
2.2 En l’espèce, l’ordonnance du 7 novembre 2016 a été adressée pour la prévenue à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles. Elle doit être réputée parvenue à la recourante le jeudi 10 novembre suivant, l’intéressée admettant en avoir eu connaissance. Le délai de recours est reporté de plein droit au lundi 21 novembre 2016 (art. 90 al. 2 CPP).
Interjeté le 5 janvier 2017 seulement, le recours dirigé contre l’ordonnance du 7 novembre 2016 est ainsi tardif et, partant, irrecevable, comme paraît du reste le reconnaître la prévenue elle-même dans la mesure où elle indique avoir été « prise au dépourvu » par cette décision (P. 17, 1er par.). Au surplus, il n’y a pas de motif qui commanderait de restituer le délai et la recourante n’en fait du reste valoir aucun.
3. Pour le reste, la recourante ne conteste pas la validité formelle du mandat de comparution du 1er décembre 2016, notamment au regard des exigences de l’art. 201 al. 2 CPP. Bien plutôt, elle se limite à faire valoir que l’audience prévue au 17 janvier 2017 serait inopportune et qu’elle lui préférerait une médiation judiciaire. La Cour de céans ne saurait entrer en matière sur ces moyens, à peine de s’ériger en autorité de surveillance des procureurs.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par
440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme U.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme [...],
-
M. [...],
-
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :