Refusal to Convert Temporary Status Based on Past Social Assistance Overruled Due to Current Financial Independence and Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, residing in the country since 2008 with temporary admission following asylum rejection, appealed the refusal to convert his temporary status (booklet F) to a residence permit (permit B), arguing for integration under the relevant law concerning long-term provisional residents. The court reasoned that the administrative authority's sole basis for refusal, dependency on social assistance under Article 62(e) of the Foreign Nationals Act, was no longer applicable because the appellant and his spouse were now financially independent through the appellant's stable employment, and since no other statutory grounds for refusal existed, the appellant demonstrated successful economic, social, linguistic, and cultural integration, thereby warranting the appeal's admission and the annulment of the initial denial.
Regeste Legislator
OfficielA.________ /Service de la population (SPOP) | Refus du SPOP d'accorder une autorisation de séjour à un requérant dont la demande d'asile a été rejetée, mais qui a été admis provisoirement en Suisse (livret F). Admission du recours formé contre cette décision. Le recourant a bénéficié de l'aide sociale, depuis son arrivée en Suisse en 2008 et jusqu'en 2014. Depuis, il a trouvé un emploi stable, qui lui procure un revenu suffisant pour subvenir à ses besoins, et à ceux de son épouse, qui l'a rejoint en Suisse en 2015. Le recourant maîtrise le français; il dispose d'un logement et d'un revenu; il est bien intégré.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, concerning revocation due to social assistance dependency, was discussed as the sole reason for refusal by the respondent authority, although the court ultimately found it no longer an obstacle.
This provision regulated the basis for the original request for permit conversion that the court decided upon.
These articles were cited to determine the rules for awarding costs and expenses in the cantonal administrative procedure.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 septembre 2016
Composition · M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Etienne Ducret et Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant · A.________, représenté par SAJE - Lausanne, à Lausanne,
Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 février 2016 (refus d'octroi d'autorisation de séjour)
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant érythréen né le \*\*\*\*\*\*\*\* 1975, est entré en Suisse le 21 octobre 2008. Requérant d’asile, il a été attribué au canton de Vaud. Le 23 mars 2010, l’Office fédéral des migrations (ODM, remplacé dans l’intervalle par le Secrétariat d’Etat aux migrations – SEM) a rejeté la demande d’asile présentée par A.________, et ordonné son renvoi de Suisse; le SEM a toutefois admis provisoirement A.________ en Suisse. Cette décision est entrée en force. Le 8 avril 2010, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a délivré à A.________ un livret pour requérant d’asile admis à titre provisoire (F). A.________ a bénéficié des prestations de l’aide sociale de son arrivée en Suisse, en 2008, jusqu’en janvier 2014.
B. Le 3 août 2013, A.________ a épousé à Karthoum (Soudan) B.________, ressortissante érythréenne née le 1\*\*\*\*\*\*\*\* 1989. Depuis le 13 janvier 2014, A.________ est employé comme auxiliaire (payé à l’heure selon des horaires irréguliers) par la société C.________ GmbH (ci-après: C.________), puis comme livreur, dès le 30 janvier 2015. Le 15 décembre 2014, A.________ a demandé au SPOP l’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 84 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) en sa faveur. Arrivée en Suisse le 8 janvier 2015, B.________ a bénéficié des prestations du revenu d’insertion (RI) du 1er janvier au 31 août 2015, selon des attestations établies le 10 septembre 2015 et
27 avril 2016 par le Centre social d’intégration des réfugiés (ci-après: le CSIR). Le 23 février 2016, le SPOP a rejeté la requête du 15 décembre 2014.
C. A.________ a recouru contre la décision du 23 février 2016, dont il demande l’annulation, avec le prononcé d’un «préavis positif quant à l’octroi d’un permis B». Le SPOP propose le rejet du recours.
D. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de transformer l'admission provisoire (livret F) du recourant en autorisation de séjour (permis B).
a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
Cette disposition ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (ATF 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4; arrêt PE.2015.0411 du 9 mars 2016, consid. 1a).
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".
L'art. 31 OASA a repris la plupart des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 sur le séjour et l'établissement des étrangers (OLE; RO 1986 p. 1791), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (cf. ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2). L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d). Sur ce point, la jurisprudence retient que la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse; le titulaire d'un permis F ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail. Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome (arrêt PE.2015.0411, précité, consid. 2, et les arrêts cités).
Une autorisation de séjour ne peut être octroyée en présence d'un motif de révocation d'une autorisation. En l’occurrence, le SPOP invoque l'art. 62 let. e LEtr, aux termes duquel l’autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale; la dépendance de l'assistance publique fait obstacle à toute transformation d'un permis d'admission provisoire en autorisation
d'établissement (cf. arrêt PE.2015.0195 du 17 novembre 2015 consid. 3b et références citées). L’art. 62 let. e LEtr suppose qu'il existe un risque concret
de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la
famille sur le plus long terme (ATF 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 et les références citées; arrêt PE.2015.0346 du 2 février 2016, et les
arrêts cités).
b) Le recourant est entré en Suisse en 2008, comme requérant d’asile. En 2010, l’asile lui a été refusé, mais il a été autorisé à rester provisoirement en Suisse, parce que son renvoi dans son pays d’origine n’était pas licite. Cette situation n’a pas changé. De 2008 à fin 2013, le recourant a bénéficié des prestations de l’aide sociale. Depuis 2014, le recourant a trouvé un emploi et il en tire un revenu (variant entre 3000 fr. et 3'500 fr. par mois) qui lui permet de subvenir à ses besoins, et qui devrait aussi couvrir ceux de son épouse qui l’a rejoint en Suisse en janvier 2015. Le SPOP fait toutefois valoir que celle-ci a reçu l’aide sociale, depuis son arrivée en Suisse. Dans la procédure de recours toutefois, le recourant a produit une attestation du CSIR, selon laquelle son épouse ne reçoit plus cette aide, depuis août 2015. Il convient dès lors d’admettre que le couple est indépendant du point de vue financier. L’art. 62 let. e LEtr, seul invoqué par le SPOP, ne fait dès lors plus obstacle à l’octroi de l’autorisation de séjour.
c) Pour le surplus, le SPOP n’invoque aucun autre motif de refus au sens de l’art. 62 LEtr. A juste titre, au demeurant. Le recourant maîtrise la langue française. Par les multiples démarches qu’il a entreprises, il a trouvé un emploi stable, qui lui procure un revenu suffisant pour lui-même et son épouse. Il dispose d’un logement. En bonne santé, il s’est intégré sur le plan économique, social, linguistique et culturel, de manière réussie.
2. Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée annulée. Il est statué sans frais; le recourant, assisté par un mandataire, a droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 23 février 2016 par le Service de la population est annulée.
III. Il est statué sans frais.
IV. L’Etat de Vaud, par le Département de l’économie et du sport, versera au recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 septembre 2016
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.