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PE.2016.010690 • TC VD PE.2016.010690 Généré par l'IA

Appellant's Failure to Deposit Security Renders Recourse Inadmissible

Numéro de cause PE.2016.010690
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed a recourse against a prosecutor's decision refusing to open proceedings, but failed to deposit the required security deposit of 550 francs by the deadline of July 25, 2016, despite being duly notified by registered mail, which was returned as "unclaimed"; the court ruled the recourse inadmissible because the appellant, having initiated the appeal, was deemed to have received the notice and subsequently failed to comply with the statutory requirement for security payment, leading to the dismissal of the appeal, with costs assessed against the state.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 85 al. 4 let. a CPP, Art. 422 al. 1 CPP; Appellant's Failure to Deposit Security Renders Recourse Inadmissible: La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Mots-clés

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versement de l'avance de frais condition légale garantie de loyer impayée ouverture de la procédure défaut de preuve de solvabilité ordonnance de non-entrée en matière SÛRETÉS | 383 al. 1 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 383 al. 2 CPP

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide the required security deposit.

art. 423 al. 1 CPP

Cited in the dispositive regarding the decision to leave the costs of the appeal proceedings to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 472 PE16.010690-KBE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

14 juillet 2016

__________________

Composition : M. M A I L L A R D, président

MM. Meylan et Perrot, juges

Greffier : M Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 29 juin 2016 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.010690-KBE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

2. Le 29 juin 2016, X.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Par avis du 4 juillet 2016, adressé par pli recommandé du même jour à X.________, la direction de la procédure lui a imparti un délai au 25 juillet 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le pli du 4 juillet 2016 est revenu à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ». Ayant déposé un recours, X.________ devait toutefois s’attendre à d’éventuelles communications de l’autorité de recours, de sorte qu’il est réputé avoir reçu l’avis l’invitant à verser des sûretés à l’échéance du délai de garde (art. 85 al. 4 let. a CPP).

Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 21 mai 2015/337).

3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. X.________,

- Ministère public central;

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme Jessica Glur,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :