Company Appeal Against Labor Law Warning Dismissed for Untimely Cost Advance Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a regulatory authority's decision that included a formal warning regarding violations of foreign labor law and the assessment of CHF 1,150 in inspection costs, following a site inspection concerning the employment of foreign workers. The Court ruled the appeal against the formal warning (sommation) inadmissible because the appellant failed to timely pay the required advance on costs of CHF 600, a mandatory procedural requirement explicitly communicated to them, though the separate appeal concerning the inspection costs would proceed.
Regeste Legislator
OfficielX________ SARL/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the main ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
Cited in the reasoning regarding the collection of administrative fees, although the dispositive orders not to collect one.
Cited in the reasoning regarding the transmission of the case, but not explicitly in the operative part (dispositive).
Cited in the reasoning regarding the general obligation to provide an advance on costs, but not explicitly in the operative part (dispositive).
Cited in the reasoning regarding the fulfillment of the deadline for paying the advance on costs, but not explicitly in the operative part (dispositive).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 avril 2016
Composition · M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey, juge; M. Pierre Journot, juge; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante · X________S.àr.l.,à 1\\\\\\\\, représentée par Me Jean de Gautard, avocat à Vevey.
Autorité intimée · Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs,à Lausanne
Autorité concernée · Service de la population, à Lausanne.
Objet · Refus de délivrer
Recours X________S.àr.l. c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 16 décembre 2015 (infraction au droit des étrangers)
La Cour de droit administratif et public
- vu le contrôle du chantier des immeubles «Y________», à 2\*\*\*\*\*\*\*\*, opéré le 21 octobre 2015 par des inspecteurs du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après: SDE),
- vu la première décision, du 16 décembre 2015, par laquelle le SDE a notifié à X________S.àr.l. une sommation, dont le dispositif est le suivant:
« 1. X________Sàrl doit, sous menace de rejet des futures demandes d’admission de travailleurs étrangers pour une durée variant de 1 à 12 mois, respecter les procédures applicables en cas d’engagement de main d’œuvre étrangère. Par ailleurs, et si ce n’était pas encore fait, vous voudrez bien immédiatement rétablir l’ordre légal et cesser d’occuper le personnel concerné.
2. Un émolument administratif de CHF 250.- lié à la présente sommation est mis à la charge de X________Sàrl.»
- vu la seconde décision de la même autorité, du même jour, par laquelle les frais du contrôle ont été mis à la charge de X________S.àr.l. dans la mesure suivante:
« L’entreprise X________S.àr.l. doit, en sa qualité d’employeur, prendre à sa charge les frais occasionnés par le contrôle, frais qui se montent à CHF 1’150.- (11 h 30 x CHF 100.-).»
- vu la correspondance de X________S.àr.l. au SDE, du 13 janvier 2016, traitée comme un recours contre ces deux décisions,
- vu la correspondance du conseil de X________S.àr.l. au SDE, du 19 février 2016, transmise au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence,
- vu l’enregistrement du recours dirigé contre les frais de contrôle (seconde décision du 16 décembre 2015), sous n°GE.2016.0037 et l’avis du juge instructeur du 16 mars 2016,
- vu l’enregistrement du recours dirigé contre la sommation (première décision du 16 décembre 2015), sous n°PE.2016.0105 et l’avis du juge instructeur du 22 mars 2016 impartissant à X________S.àr.l. un délai au 21 avril 2016 pour effectuer un dépôt de garantie de 600 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l’avis du juge instructeur du 23 mars 2016 dans la cause GE.2016.0037 impartissant à X________S.àr.l. un délai au 21 avril 2016 pour effectuer un dépôt de garantie de 600 fr., sous peine de déclaration d'irrecevabilité du recours,
- vu le paiement de l’avance de frais requise dans la cause GE.2016.0037,
- vu l’absence de paiement de l’avance de frais requise dans la cause PE.2016.0105,
considérant
- qu’en procédure administrative, l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente (art. 7 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),
- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,
avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
- qu’en l’occurrence, l'avance requise dans la cause PE.2016.0105 n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que la recourante a été dûment avertie qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),
- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens,
- que l’instruction de la cause GE.2016.0037 se poursuit,
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours, dirigé contre la décision du 16 décembre 2015 du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (sommation), est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 29 avril 2016
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.