Late Appeal of Dismissal Order Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a public prosecutor's order to dismiss a criminal investigation for minor breach of trust, filing the appeal one day after the ten-day statutory deadline stipulated for such recourse. The court found that the appeal was filed late, noting that the legal deadlines for filing are not extendable, and although the appellant mentioned submitting a medical excuse, no documentation was ever provided to warrant reconsideration or potential restitution of time. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to bear the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 91 al. 1 CPP, Art. 91 al. 2 CPP, Art. 89 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP; Late Appeal of Dismissal Order Deemed Inadmissible: The court found that the appeal was filed late, noting that the legal deadlines for filing are not extendable, and although the appellant mentioned submitting a medical excuse, no documentation was ever provided to warrant reconsideration or potential restitution of time. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to bear the appeal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the jurisdiction of the Criminal Appeal Chamber to rule on the appeal against the classification order.
Cited in the reasoning discussing the deadline observance rule, although the appeal was ultimately declared inadmissible based on the tardiness.
Cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because he lost the case.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 558 PE16.010479-VIY
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
14 août 2017
__________________
Composition :
M. Maillard, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
\*\*\*\*\*
Art.
91 et 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2017 par O.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 9 mai 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause no PE16.010479-VIY, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 9 mai 2017, envoyée pour notification le 12 mai 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] sur plainte d'O.________ pour abus de confiance d'importance mineure.
B. Par acte déposé le 2 juin 2017, O.________ a indiqué qu'il recourait contre cette ordonnance « malgré le retard sur les 10 jours de délai ». Le 14 juin 2017, il a précisé qu'il transmettrait une excuse médicale. Aucun courrier n'a suivi.
En droit :
1.
1.1 Une ordonnance de classement rendue par le ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
12 septembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
1.2 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Ce délai légal n'est pas prolongeable (art. 89 al. 1 CPP).
1.3 En l'espèce, le recourant a admis que son recours était tardif, mais a précisé, le
14 juin 2017, qu'il transmettrait une excuse médicale. Or, dans la mesure où cette pièce n'a toujours pas été produite, il n'y a pas lieu d'examiner si une restitution de délai
– qui n'a au demeurant pas été requise – peut être accordée au recourant.
2. Il s'ensuit que, tardif, le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d'O.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. O.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :