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PE.2016.009604 • TC VD PE.2016.009604 Généré par l'IA

Appeal Dismissal for Failure to Post Required Security

Numéro de cause PE.2016.009604
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision by the public prosecutor to dismiss their case and was subsequently ordered by the appellate authority to provide security to cover potential costs by a specific deadline, but the appellant failed to remit the required deposit by the stipulated date, leading the court to rule the appeal inadmissible pursuant to the provision requiring dismissal if security is not furnished in time.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Dismissal for Failure to Post Required Security: La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Mots-clés

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fourniture de sûretés dépôt du public sûretés en garantie des dépens obligation de fournir des sûretés classement définitif de la procédure recours contre décision de renvoi SÛRETÉS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 383 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

This article justifies the decision not to enter into the merits of the appeal due to the failure to provide the required security deposit.

Art. 423 al. 1 CPP

This article is cited in the reasoning section regarding the decision to leave the appeal costs to the State, which is confirmed in the dispositive (Point II).

Art. 422 al. 1 CPP

This article is cited to determine the amount of the appeal costs, which are then allocated in the dispositive (Point II).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 273 PE16.009604-SRD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 1er mai 2017

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 7 mars 2017 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.009604-SRD, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]).

2. Le 7 mars 2017, V.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 mars 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois.

Par avis du 22 mars 2017, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 11 avril 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

V.________ n’a toutefois pas versé les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.

3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. V.________,

- Ministère public central ;

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :