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PE.2016.009270 • TC VD PE.2016.009270 Généré par l'IA

Appeal Mootness and State Costs for Withdrawn Seizure Challenge

Numéro de cause PE.2016.009270
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed an interlocutory order for the seizure of a cell phone, but subsequently withdrew the appeal because the seizure had been lifted by a subsequent order, rendering the appeal moot. The court acknowledged the withdrawal, ordered the case removed from the docket, and, notwithstanding the general rule that a withdrawing party pays costs, determined that because the appeal became without object due to the prior lifting of the measure, the costs of the appeal procedure, including the fees for the appointed defense counsel, would be borne by the State.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 CPP, Art. 423 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 135 al. 3 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 428 al. 1, 2e phrase CPP; Appeal Mootness and State Costs for Withdrawn Seizure Challenge: The court acknowledged the withdrawal, ordered the case removed from the docket, and, notwithstanding the general rule that a withdrawing party pays costs, determined that because the appeal became without object due to the prior lifting of the measure, the costs of the appeal procedure, including the fees for the appointed defense counsel, would be borne by the State.

Mots-clés

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ordre de saisie décision incidente frais de défense indemnité du défenseur d'office défense d'office dépens RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 428 al. 1, 2e phrase CPP

Cited in the reasoning describing the consequence of the withdrawal of the appeal, which leads to the decision to charge costs.

Art. 428 al. 1, 1re phrase CPP

Cited in the reasoning to establish the general principle that the appellant who withdraws the appeal is considered to have lost and must bear the costs.

Art. 423 al. 1 CPP

Cited in the reasoning justifying leaving the appeal costs to the State.

Art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP

Cited in the reasoning justifying leaving the costs related to the official defense to the State.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited in the reasoning to determine the amount of the appeal fee included in the costs left to the State.

art. 135 al. 3 let. b CPP

Cited in the final section regarding the possibility of appeal against the decision concerning the official defense indemnity.

art. 396 al. 1 CPP

Cited in the final section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Criminal Court concerning the indemnity.

Art. 386 al. 2 CPP

This provision is mentioned at the beginning of the decision, but since it does not appear in the operative part (Orders I to V), it is excluded based on the rules.

art. 78 ss LTF

Cited in the final section regarding the general possibility of appealing to the Federal Tribunal in criminal matters.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the final section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP

Cited in the final section regarding the jurisdiction of the Federal Criminal Court for appeals against the official defense indemnity.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 479 PE16.009270-FHA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

15 juillet 2016

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Abrecht, juges

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 juillet 2016 par W.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 29 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.009270-FHA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par lettre du 13 juillet 2016, W.________, représenté par son défenseur d’office, Me Arnaud Thièry, a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de séquestre rendue le 29 juin 2016, la mesure litigieuse ayant été levée par ordonnance du 13 juillet 2016.

Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

2. Selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP).

En l’espèce, W.________ a retiré son recours, qui était devenu sans objet, le séquestre frappant son téléphone cellulaire ayant finalement été levé. Il se justifie dès lors de laisser à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP) les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art.

20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit 291 fr. 60 au total.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’indemnité due au défenseur d’office de W.________ est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Arnaud Thièry, avocat (pour W.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Me Coralie Devaud, avocate (pour [...]),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :