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PE.2016.009061 • TC VD PE.2016.009061 Généré par l'IA

Appeal Against Procedural Costs After Complaint Withdrawal in Breach of Trust Case

Numéro de cause PE.2016.009061
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A criminal investigation for breach of trust, stemming from an unpaid car sale balance of 21,000 francs, was terminated after the complainant withdrew the complaint following a transaction; however, the public prosecutor ordered the accused to bear the procedural costs, which the accused appealed. The reviewing court allowed the appeal, reasoning that placing costs on the accused upon dismissal requires proof that the accused illicitly and faultily provoked the proceedings or rendered them more difficult through a behavior that violates a legal norm (extracontractual civil wrong), not merely a breach of contract, and since the underlying issue was a purely civil dispute without demonstrable such illicit conduct by the accused, the presumption of innocence dictated that the procedural costs be borne by the State.

Regeste Legislator

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Art. 426 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 80 LOJV, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 395 CPP, Art. 395 al. 1 let. b CPP; Appeal Against Procedural Costs After Complaint Withdrawal in Breach of Trust Case: The reviewing court allowed the appeal, reasoning that placing costs on the accused upon dismissal requires proof that the accused illicitly and faultily provoked the proceedings or rendered them more difficult through a behavior that violates a legal norm (extracontractual civil wrong), not merely a breach of contract, and since the underlying issue was a purely civil dispute without demonstrable such illicit conduct by the accused, the presumption of innocence dictated that the procedural costs be borne by the State.

Mots-clés

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frais d'enquête pénale retrait de la plainte pénale présomption d'innocence contestation civile conduite du procès trouble de l'ordre public FRAIS DE LA PROCÉDURE, ACQUITTEMENT, ACTE ILLICITE | 426 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 426 al. 2 CPP

This provision was cited at the beginning of the decision, and the main dispute concerned its application regarding costs after a case was dropped.

Art. 422 al. 1 CPP

Cited in relation to the costs of the appeal proceedings (émolument d'arrêt).

Art. 423 CPP

Cited in the reasoning concerning the general rule for costs, which supports the decision to leave the appeal costs to the State.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited in conjunction with Art. 423 CPP regarding the costs of the appeal proceedings being left to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 551 PE16.009061-KBE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

16 août 2016

__________________

Composition : M. M E Y L A N, juge unique

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

426 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 2 août 2016 par E.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 juillet 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois, en tant que les frais de procédure ont été mis à sa charge, dans la cause n° PE16.009061-KBE, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A.

a) Le 2 mai 2016, [...] a déposé plainte contre E.________. Il lui reprochait de ne pas lui avoir versé, malgré moult rappels, la somme de 21'000 fr. correspondant au solde du prix d’une voiture stipulée vendue entre parties, ce montant étant échu au 14 décembre 2015 (P. 5). Ensuite de cette plainte, une instruction pénale a été ouverte notamment contre E.________ pour abus de confiance. Me Nicolas Blanc a été désigné en qualité de défenseur d’office du prévenu.

b) Une transaction a été passée entre parties à l’audition de confrontation du 23 mai 2016 (PV aud. 1). Le plaignant a retiré sa plainte le 27 mai suivant (P. 8).

B. Par ordonnance du 19 juillet 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ pour abus de confiance (II), a mis les frais de procédure, par 831 fr. 85, à la charge de ce dernier (III) et a dit que les frais de défense d’office de Me Nicolas Blanc, par 456 fr. 85, compris dans le précédent total, seront supportés par E.________ pour autant que sa situation financière le permette (IV).

C. Par acte du 2 août 2016, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 19 juillet 2016. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa modification en ce sens que l’entier des frais de la procédure est laissé à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres III et IV de son dispositif, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants pour ce qui est du sort des frais de procédure. Il a produit notamment la liste d’opérations de son défenseur d’office du 25 au

29 juillet 2016.

Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public n’a pas procédé.

En droit :

1.

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art.

80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Le recours a été interjeté, dans le délai légal, par le prévenu qui a la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP nonobstant sa libération, s’agissant en particulier du sort des frais de la procédure pénale (Juge unique CREP 10 août 2015/577; Juge unique CREP 5 février 2014/96). Partant, le recours est recevable.

1.2 Le recours ne porte pas sur le classement de la procédure, mais uniquement sur la mise à la charge du recourant des frais de justice. S’agissant de conséquences économiques accessoires de la décision (cf. Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en considération.

Compte tenu de la valeur litigieuse, qui n’excède pas 5'000 fr., le recours relève de la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 395 let. b CPP, a contrario, et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).

2.

2.1 L’art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire de la loi. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

2.2 La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c), pour autant que ce comportement ne viole pas uniquement une obligation contractuelle (ATF 74 II 23 consid. 1b, JdT 1948 I 354). En effet, la seule violation d’une violation contractuelle ne constitue pas un acte illicite au sens de l’art. 41 CO (ibid.).

Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2d). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF

109 Ia 160 consid. 4a). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites fédérales ou cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; cf. également CREP 16 septembre 2013/578 consid. 2a).

2.3

2.3.1 En l’espèce, le Procureur a considéré, quant au sort de l’action pénale, que l’instruction n’avait pas permis d’établir que le prévenu avait eu un dessein dolosif en conservant le véhicule stipulé vendu tout en ne payant pas le solde du prix convenu.

Quant aux conséquences économiques accessoires, le Procureur a retenu que, par son comportement illicite et fautif, le prévenu avait donné lieu à l’ouverture de l’enquête.

2.3.2 Il n’y a pas matière à mettre des frais à la charge du prévenu nonobstant sa libération. En effet, on ne distingue aucun comportement blâmable, soit un acte civilement illicite extracontractuel (art. 41 CO), portant atteinte à des intérêts juridiquement protégés du plaignant, qui aurait provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. En effet, on ne voit pas quelle norme de l’ordre juridique aurait violé le recourant en différant le versement du solde du prix de vente stipulé, puis en se départissant du contrat et en restituant le véhicule au promettant-vendeur, étant précisé qu’une éventuelle violation de ses obligations contractuelles ne suffit à cet égard pas. De même, la question d’une telle violation n’a pas à être tranchée faute d’être de nature à influer sur le sort des frais de procédure. S’agissant ainsi d’un litige purement civil, la présomption d’innocence commande dès lors de laisser les frais de la procédure pénale à la charge de l’Etat.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 19 juillet 2016 réformée en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat; l’ordonnance est maintenue pour le surplus.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 1 CPP).

Pour le reste, il n’y a pas lieu à allouer une indemnité d’office à raison de la présente procédure de recours, l’assistance d’un avocat n’étant pas justifiée au vu de l’objet du recours, limité aux conséquences économiques accessoires du classement et particulièrement simple.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 19 juillet 2016 est réformée aux chiffres III et IV de son dispositif en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat.

L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicolas Blanc, avocat (pour E.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour [...]),

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :