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PE.2016.008983 • TC VD PE.2016.008983 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Post Security Deposit

Numéro de cause PE.2016.008983
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal against a prosecutor's decision not to initiate proceedings, and the procedural authority ordered the appellant to provide security deposits to cover potential costs by a specified deadline. Although the appellant argued that the initial decision was unjustified and that state payment of fees should be ordered, the appellant failed to submit the required security deposit by the deadline and did not request an extension. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible because failing to provide the security as mandated by the relevant procedural article renders the appeal non-examinable.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Post Security Deposit: Although the appellant argued that the initial decision was unjustified and that state payment of fees should be ordered, the appellant failed to submit the required security deposit by the deadline and did not request an extension. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible because failing to provide the security as mandated by the relevant procedural article renders the appeal non-examinable.

Mots-clés

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versement de l'avance de frais garantie de loyer impayée délai légal de procédure qualité pour recourir paiement direct honoraires d'avocat DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, AVANCE DE FRAIS | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

This provision was cited as the direct legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide required security deposits.

art. 423 al. 1 CPP

This provision was cited in the reasoning preceding the final orders regarding the decision to leave the appeal costs to the State.

art. 422 al. 1 CPP

This provision was cited in the reasoning preceding the final orders regarding the determination of appeal costs.

art. 20 al. 1 TFIP

This provision was cited in the reasoning preceding the final orders regarding the determination of appeal costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 409 PE16.008983-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

9 août 2016

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffière : Mme Jordan

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 mai 2016 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.008983-JRU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008; RS 272.0]).

2. Le 23 mai 2016, W.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte.

Par courrier du 26 mai 2016, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au

15 juin suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Par courrier du 13 juin 2016, le recourant a indiqué qu’il avait demandé dans son recours que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat dès lors que l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public n’était pas justifiée.

W.________ n'a toutefois pas versé les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.

3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. W.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :