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PE.2016.008639 • TC VD PE.2016.008639 Généré par l'IA

Appellants Withdrawing Appeal Liable for Costs

Numéro de cause PE.2016.008639
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants, challenging a prosecutor's decision refusing their admission as private complainants in a criminal case, formally withdrew their appeal before the Criminal Appeals Chamber, which resulted in the case being struck from the roll. The court reasoned that since the party withdrawing the appeal is considered to have lost, the appeal proceedings costs, amounting to CHF 220, were imposed jointly and severally on the two appellants, each for half the amount, pursuant to the relevant provisions of the Criminal Procedure Code.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, art. 428 al. 1, 2e phr. CPP, art. 418 al. 1 et 2 CPP; Appellants Withdrawing Appeal Liable for Costs: The court reasoned that since the party withdrawing the appeal is considered to have lost, the appeal proceedings costs, amounting to CHF 220, were imposed jointly and severally on the two appellants, each for half the amount, pursuant to the relevant provisions of the Criminal Procedure Code.

Mots-clés

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code de procédure pénale dépens retrait de la plainte pénale avance de frais frais de déménagement modération des honoraires d'avocat RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 393 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP

This provision is cited in the heading and governs the content of the decision regarding the appeal.

art. 428 al. 1, 2e phr. CPP

Used to determine that the party withdrawing the appeal is considered to have lost.

art. 418 al. 1 et 2 CPP

Cited as the basis for imposing appeal costs on the withdrawing parties.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 443 PE16.008639-ERY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

15 juillet 2016

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges

Greffière : Mme Fritsché

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 26 mai 2016 par S.________ et H.________ contre la décision de refus d’admission de partie plaignante rendue le 10 mai 2016 par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.008639-ERY, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1.

Par courrier du 13 juillet 2016, S.________ et H.________, représentées par leur conseil de choix, Me Nicolas Saviaux, ont déclaré retirer leur recours contre la décision de refus d’admission de partie plaignante rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

2.

La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phr. CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de S.________ et H.________, par moitié chacune et solidairement entre elles (art. 418 al. 1 et 2 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de S.________ et H.________, par moitié chacune et solidairement entre elles.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicolas Saviaux, avocat (pour S.________ et H.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :