Appeal Inadmissibility Due to Failure to Deposit Security
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a prosecutor's decision not to prosecute, but failed to deposit the required security amount of 550 francs by the stipulated deadline of June 13, 2016, despite having been notified of the requirement and the consequence of non-payment. The court held that because the appellant did not provide the security within the given timeframe, and did not seek an extension or reinstatement of the deadline, the appeal was inadmissible pursuant to the relevant procedural code article concerning the obligation to furnish security for costs and potential indemnities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Deposit Security: The court held that because the appellant did not provide the security within the given timeframe, and did not seek an extension or reinstatement of the deadline, the appeal was inadmissible pursuant to the relevant procedural code article concerning the obligation to furnish security for costs and potential indemnities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide security deposits.
This provision was cited in the reasoning for the decision to leave the costs of the appeal proceedings to the State, which is reflected in order II.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 428 PE16.007994-AUP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
13 juillet 2016
__________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Bonjour
\*\*\*\*\*
Art.
383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 mai 2016 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.007994-AUP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272.0]).
2. Par acte du 10 mai 2016, F.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
Par avis du 23 mai 2016, adressé sous pli recommandé le 24 mai 2016 à F.________, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal lui a imparti un délai au 13 juin 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr., à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
3. Le recourant n’a pas procédé au versement de l’avance de frais requise dans le délai imparti et n’a demandé ni prolongation ni restitution de délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 27 avril 2016/261).
4. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. F.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :