Failure to Post Security for Costs Renders Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an appeal against a decision of non-entry into proceedings after the Public Ministry had previously ordered the litigant to provide security for potential costs. The appellate court affirmed the lower authority's decision to dismiss the appeal because the appellant failed to deposit the required security amount (550 francs) by the deadline specified, as mandated by the Code of Criminal Procedure, which dictates that failure to provide security results in the appeal not being entertained, and the costs of the appeal proceeding were thus assigned to the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Failure to Post Security for Costs Renders Appeal Inadmissible: The appellate court affirmed the lower authority's decision to dismiss the appeal because the appellant failed to deposit the required security amount (550 francs) by the deadline specified, as mandated by the Code of Criminal Procedure, which dictates that failure to provide security results in the appeal not being entertained, and the costs of the appeal proceeding were thus assigned to the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide security deposits.
Cited in the decision to rule that the costs of the appeal procedure are borne by the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 386 PE16.007891-AKA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
9 juin 2016
__________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière : Mme Paschoud
\*\*\*\*\*
Art.
383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 mai 2016 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.007891-AKA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272.0]).
2. Par acte du 4 mai 2016, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 avril 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois.
Par avis du 11 mai 2016, adressé par pli recommandé à A.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 31 mai 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337).
3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- A.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :