Search Warrant Validity and Procedural Violation in Drug and Sports Law Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual under criminal investigation for offenses including violations of drug and sports laws based on obtaining controlled substances with allegedly forged prescriptions appealed a public prosecutor's search warrant for their business premises, arguing the search was disproportionate and that a police officer photographed personal documents on their desk using a cell phone while the individual was briefly absent. The court upheld the search warrant, reasoning that the serious nature of the suspected crimes justified the measure, and the alleged photographing of documents, even if improper, did not invalidate the search itself, as the requirement for the premises holder to be present during the search (Article 245 al. 2 CPP) is a procedural rule whose violation does not affect the admissibility of evidence gathered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 80 LOJV, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 393 CPP, Art. 196 CPP; Search Warrant Validity and Procedural Violation in Drug and Sports Law Investigation: The court upheld the search warrant, reasoning that the serious nature of the suspected crimes justified the measure, and the alleged photographing of documents, even if improper, did not invalidate the search itself, as the requirement for the premises holder to be present during the search (Article 245 al. 2 CPP) is a procedural rule whose violation does not affect the admissibility of evidence gathered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the necessary conditions for ordering a search, which the court confirmed were met in the context of dismissing the appeal.
This provision concerning search in non-public premises was cited in the reasoning relating to the justification of the search, although the final decision relied on the fact that the appeal was ill-founded.
This provision on the presentation of the search warrant and the obligation of the occupant to attend was used to address the appellant's specific complaint regarding the absence of the occupant during part of the search.
This procedural provision was cited as the basis for rejecting the appeal without an exchange of written submissions because it was manifestly ill-founded.
This provision dictates that costs must be imposed on the unsuccessful party, justifying the order in the dispositive.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 233 PE16.007360-KBE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
7 avril 2017
__________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Rouiller
\*\*\*\*\*
Art.
197 al. 1, 244 et 245 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 mars 2017 par K.________ contre le mandat de perquisition délivré le 14 mars 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE16.007360-KBE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A.
a) K.________,, séparé, exploite à titre indépendant le [...], dont il est propriétaire.
Entre septembre 2015 et le 7 mars 2016, le prévenu se serait procuré, auprès de la[...] à Vevey, des hormones de croissance et de la testostérone pour un montant de 15'000 fr., en présentant deux ordonnances établies par le [...]. Interpellé par l'assureur maladie, ce médecin a répondu à ce dernier qu'il s'agissait de faux. Le 14 avril 2016, [...] et [...] ont déposé plainte pénale (P. 4 et P. 9).
Entendu par la police, [...] a admis avoir établi deux ordonnances pour le compte d'K.________ en y inscrivant le nom du médicament avant de les faire signer par son médecin traitant, le[...] (PV aud. 1 du 20 mars 2017, p. 8). Ce médecin fait à ce jour l'objet d'une instruction pénale pour avoir établi des ordonnances prescrivant de l'hormone de croissance, notamment à [...] et K.________ sans les avoir examinés et sans qu'ils soient ses patients (PV des opérations du 23 mars 2017).
b) Le 6 mai 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a demandé une enquête policière avant ouverture d'instruction (P. 8). Le 3 mars 2017, il a ouvert une instruction pénale contre K.________ pour infractions à la Loi fédérale sur les produits thérapeutiques et/ou à la Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique et/ou à la Loi vaudoise sur la santé publique, escroquerie, tentative d'escroquerie et faux dans les titres.
B.
a) Par mandat du 14 mars 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné une perquisition au domicile d'K.________,[...] laquelle a eu lieu le 20 mars 2017 (P. 28).
Par mandat du même jour, le Procureur a ordonné une perquisition dans le[...], dontK.________ est le propriétaire et le gérant. Cette perquisition a également eu lieu le 20 mars 2017, date à laquelle le mandat a été notifié au prévenu en mains propres (P. 22).
D'après les procès-verbaux de perquisition et les inventaires joints (P.
23 , 24, 29 et 30), la police a, notamment, saisi de l'hormone de croissance et de la testostérone, ainsi que des produits contre les troubles de l'érection. Elle a encore saisi des armes, telles qu'un bâton tactique et un couteau à ouverture automatique. Les policiers ont en outre constaté que certaines armes à feu n'étaient pas conservées conformément aux prescriptions légales.
b) Le 20 mars 2017 en début d'après-midi (PV aud. 3), la police a auditionné K.________. L'interrogatoire portait en particulier sur les produits saisis lors des perquisitions effectuées au domicile et au …….de l'intéressé, ainsi que sur les deux ordonnances présentées à la [...][...]. Le prévenu a nié avoir reçu les substances acquises dans cette pharmacie et indiqué avoir utilisé les autres médicaments pour sa consommation personnelle.
C. Par acte du 29 mars 2017, K.________ a recouru en ces termes :
"[…] Depuis le 20.03.2017, je ne trouve plus le sommeil, choqué, j'ai visionné des centaines de fois les images de vidéo surveillance concernant la perquisition disproportionnée de mon centre de ..... et bureau.
Veuillez prendre note que celle-ci prend fin le 20.03.17 à 11:18:30 après avoir signé tous les inventaires, je demande à me rendre aux toilettes, accompagné par le [...], je quitte alors mon bureau, que je réintègre après quatre minutes afin de prendre ma veste et de quitter mes locaux, le 20.03.17 à 11: 22:30.
Quelle ne fut pas ma surprise de constater que lors de mon absence un policier se sert d'un de mes documents personnels posés sur mon bureau !!! Sort de son pantalon son smartphone muni d'un appareil de photo, et fait plusieurs clichés toujours pendant mon absence, range son smartphone muni d'un appareil de photo dans sa poche et repose mon bien sur le bureau.
Est-ce pour son usage privé ! pourquoi ne l'a,t-il pas fait pendant que j'étais présent !
Mon bureau est une propriété privée, et ma présence est obligatoire lors de la perquisition. Je ne peux tolérer ces faits, et je demande des explications.
Dans l'attente, je vous présente mes salutations.
Ps : Une copie de la vidéo surveillance de la dite scène est disponible comme preuve. […] "
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; Chirazi, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 53 ad art. 241 CPP ; CREP
19 décembre 2016/861 consid. 1) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al.
1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2 Interjeté par le prévenu dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, le recours du prévenu est recevable (art. 382 al. 1 CPP) dans la mesure où il remet en cause la perquisition effectuée dans son …... La recevabilité du recours est en revanche douteuse dans la mesure où il conteste l'acte d'un policier durant cette perquisition (art. 393 CPP a contrario). Cette dernière question peut toutefois rester indécise au vu de ce qui va suivre.
2.
2.1 Le recourant se dit choqué par le caractère "disproportionné" de la perquisition effectuée dans son ….. le 20 mars 2017. Il se plaint de l'attitude adoptée par un policier qui aurait, au moyen de son smartphone et en son absence, photographié des documents personnels se trouvant sur son bureau. A titre de moyen de preuve, K.________ propose de présenter la vidéo surveillance comportant cette scène.
2.2 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, la perquisition ne peut être ordonnée que lorsqu’elle est prévue par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). Une telle mesure peut être prononcée par le ministère public (art. 198 al.
1 let. a CPP) et suppose en outre qu’une instruction pénale soit ouverte, conformément à l’art. 309 al. 1 let. b CPP (CREP 8 février 2017/102 consid. 2.2).
Aux termes de l'art. 244 al. 1 CPP, les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit. D'après l'alinéa
2 de cette disposition, le consentement n'est pas nécessaire s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux : se trouvent des personnes recherchées (let. a) ; se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés (let. b) ; des infractions sont commises (let. c).
Selon l'art. 245 CPP, au début de la perquisition, les personnes chargées de l'exécution présentent le mandat de perquisition (al. 1). S'ils sont présents, les détenteurs des locaux qui doivent faire l'objet d'une perquisition sont tenus d'assister à celle-ci. S'ils sont absents, l'autorité fait, si possible, appel à un membre majeur de la famille ou à une autre personne idoine (al. 2).
Contrairement à l'art. 244 al. 2 CPP, l'art. 245 al. 2 CPP est une prescription d'ordre et son éventuelle violation m'empêche pas que les preuves recueillies en l'absence de l'ayant droit des lieux perquisitionnés ou de tout tiers soient exploitées (Chirazi, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 245 CPP et réf.).
2.3 En l'espèce, le 3 mars 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une enquête contre K.________ pour infractions à la Loi fédérale sur les produits thérapeutiques et/ou à la Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique et/ou à la Loi vaudoise sur la santé publique, escroquerie, tentative d'escroquerie et faux dans les titres, infractions qui sont suffisamment graves pour justifier une perquisition. Au vu des quantités de produits obtenus grâce aux fausses ordonnances (PV aud. 3 du 20 mars 2017, p. 11) et de leur valeur marchande (15'000 fr.), on peut fortement soupçonner K.________ ses deux comparses nommés [...] et [...] d'être actifs dans le trafic de produits dopants. La perquisition dont est recours apparaît donc justifiée et proportionnée. Elle doit donc être confirmée. L'intéressé ne remet d'ailleurs pas en cause le principe de cette perquisition et ne dit pas en quoi elle serait contraire au droit. On relève en outre qu'il ne conteste pas celle effectuée à son domicile en raison des mêmes soupçons.
K.________
Le fait que certains clichés pourraient avoir été pris en l'absence d'K.________ ne permet pas de remettre en cause ce qui précède. L'art.
245 al. 2 CPP prévoit que le détenteur des locaux est tenu d'assister à la perquisition, ce qui a été le cas, au vu du dossier (cf. P. 24) et des dires du recourant. Cette norme étant dispositive, rien n'imposait que le détenteur assistât à toute la perquisition (Chirazi, in Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit. pp. 4 et 5 supra). Ainsi, quand bien même il a pu s'absenter quelques minutes, la perquisition pouvait se poursuivre, le cas échéant par la prise de photos.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le mandat de perquisition du 14 mars 2017 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le mandat de perquisition du 14 mars 2017 est confirmé.
III. Les frais de la procédure de recours, par
770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d'K.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- K.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Police cantonale vaudoise,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :