Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2016.005425 • TC VD PE.2016.005425 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Cost Assessment in Criminal Denial of Justice Case

Numéro de cause PE.2016.005425
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party filed an appeal regarding a denial of justice after initiating criminal proceedings against former employees for disloyal management and related offenses; however, the party subsequently withdrew the appeal before a ruling was issued. The court acknowledged the withdrawal and removed the case from the docket, reasoning that under procedural law, a party withdrawing an appeal is deemed to have lost the proceedings, thereby ordering the withdrawing party to bear the costs of the appeal, specifically the court fee.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 386 al. 2 CPP, Art. 390 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, art. 428 al. 1, 2e phr. CPP; Appeal Withdrawal and Cost Assessment in Criminal Denial of Justice Case: The court acknowledged the withdrawal and removed the case from the docket, reasoning that under procedural law, a party withdrawing an appeal is deemed to have lost the proceedings, thereby ordering the withdrawing party to bear the costs of the appeal, specifically the court fee.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais de la procédure fiction de retrait infractions connexes procédures connexes e-justice avance de frais impayée RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 428 al. 1, 2e phr. CPP

Cited to establish that the party withdrawing the appeal is deemed to have lost for cost assessment purposes.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited to quantify the court fee imposed on the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 153 PE16.005425-AKA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

3 mars 2017

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Abrecht et Perrot, juges

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 1er février 2017 par G.________ SA pour déni de justice dans la cause n° PE16.005425-AKA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Le 14 mars 2016, G.________ SA a déposé plainte pénale contre ses anciens employés V.________ et Z.________, pour gestion déloyale, subsidiairement abus de confiance et infractions à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241).

2. Le 1er février 2017, G.________ SA a adressé à la Chambre des recours pénale un recours pour déni de justice et retard injustifié.

3. Le 21 février 2017, dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.

4. Le 27 février 2017, G.________ SA a déclaré retirer son recours du 1er février 2017.

Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

5. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant suc­combé (art.

428 al. 1, 2e phr. CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de G.________ SA.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de G.________ SA.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Ivan Cherpillod, avocat (pour G.________ SA),

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :