Appeal Inadmissible Due to Missed Security Deposit Payment Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed an administrative decision refusing a family reunification visa, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required security deposit by the deadline, despite the initial notice sent via registered mail—which was not collected—being subsequently resent via simple mail with an explicit warning that this second notification did not restart the deadline. The court reasoned that, pursuant to cantonal administrative procedure law, failure to pay the security deposit after proper notification results in the court not entering into the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens, Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée; Appeal Inadmissible Due to Missed Security Deposit Payment Deadline: The court reasoned that, pursuant to cantonal administrative procedure law, failure to pay the security deposit after proper notification results in the court not entering into the merits of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for declaring the appeal inadmissible because the required advance payment was not made.
This is the ruling regarding the collection of fees (émolument) and the awarding of costs (dépens) in the final order.
This order concerns the eventual restitution of a late advance payment of costs.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mars 2016 Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Pascal Langone et M. Laurent Merz, juges.
Recourante · X.________, à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet · Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 décembre 2015 refusant l'autorisation d'entrée en Suisse respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de Y.________
Vu les faits suivants
- vu le recours déposé le 8 février 2016 par X.________ (recourante) contre la décision du Service de la population (SPOP) du 8 décembre 2015 refusant l'autorisation d'entrée en Suisse respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de Y.________,
- vu l'accusé de réception du 12 février 2016 impartissant à la recourante un délai au 14 mars 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l’absence de retrait à La Poste de l’envoi recommandé contenant l’accusé de réception du recours,
- vu l’avis du greffe du tribunal du 26 février 2016 réacheminant l’accusé de réception du recours par pli simple à la recourante et précisant que ce second envoi ne fait pas courir de nouveau délai,
- vu l’absence de réaction de la recourante,
- vu les pièces au dossier,
Considérant en droit
- que selon l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais dans le délai imparti par l’autorité qui l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,
- que par avis du 12 février 2016, un délai au 14 mars 2016 a été imparti à la recourante pour s’acquitter d’une avance de frais, sous peine d’irrecevabilité du recours,
- que la recourante n’a pas retiré le pli recommandé contenant cet avis dans le délai de garde à La Poste,
- que dit avis lui a été réacheminé par pli simple le 26 février 2016 en mentionnant que ce second envoi ne faisait pas courir de nouveau délai,
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que la recourante n’a pas formulé de demande de prolongation ni de restitution de délai,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 30 mars 2016
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.