Refusal of Appointed Counsel in Unauthorized Entry and Threatening Messages Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was charged with unauthorized entry into a sublet apartment on three occasions and sending insulting and threatening messages, leading to a criminal investigation which was subsequently expanded to include the appellant. The Public Prosecutor's Office refused the appellant's request for appointed counsel, deeming the case neither factually nor legally complicated, and considering the alleged acts to be of minor gravity, likely not warranting a penalty exceeding the threshold for mandatory defense under the law. The reviewing court upheld the refusal, reasoning that mandatory defense under Article 130 was inapplicable because the potential penalty did not meet the severity threshold, and that under Article 132, defense was unnecessary as the case lacked complexity and the potential sanction was minor, qualifying it as a "trifle case" where the assistance of counsel was not objectively necessary to safeguard the appellant's interests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 132 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 130 CPP; Refusal of Appointed Counsel in Unauthorized Entry and Threatening Messages Case: The Public Prosecutor's Office refused the appellant's request for appointed counsel, deeming the case neither factually nor legally complicated, and considering the alleged acts to be of minor gravity, likely not warranting a penalty exceeding the threshold for mandatory defense under the law. The reviewing court upheld the refusal, reasoning that mandatory defense under Article 130 was inapplicable because the potential penalty did not meet the severity threshold, and that under Article 132, defense was unnecessary as the case lacked complexity and the potential sanction was minor, qualifying it as a "trifle case" where the assistance of counsel was not objectively necessary to safeguard the appellant's interests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was mentioned in the introductory part of the decision as the subject of the appeal regarding the refusal to appoint an official defense counsel.
Cited to establish that the appeal was lodged within the legal time limit.
Cited to establish that the appeal was directed against an order refusing the appointment of an official defense counsel.
Cited to establish that the appellant had standing to appeal.
Cited to establish that the appeal was lodged in the prescribed form.
Cited during the reasoning on mandatory defense, though the court ultimately found the conditions were not met, it was part of the legal framework considered for the decision.
Cited as the legal basis for appointing an official defense counsel when the accused lacks the necessary means and assistance is justified to safeguard their interests.
Cited to define the criteria for justifying official defense based on the gravity of the case and factual/legal difficulties.
Cited to define the threshold of gravity (pena) for which official defense is generally justified when the accused is indigent.
Cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because they lost the appeal.
Cited to quantify the appeal costs (émolument d’arrêt).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 527 PE16.004658-XMA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
12 août 2016
__________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Aellen
\*\*\*\*\*
Art.
132 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2016 par Y.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 22 juillet 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.004658-XMA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A.
a) Le
12 mai 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre [...] pour avoir, durant le mois de février 2016, à tout le moins à trois reprises, pénétré sans droit dans l'appartement sous-loué par C.________ et lui avoir adressé, le 26 février 2016, des messages au contenu injurieux et menaçant.
Le 4 juillet 2016, le Ministère public a étendu l'instruction pénale contre Y.________ pour les mêmes motifs.
b) Entendu le 18 juillet 2016, Y.________ a sollicité la désignation d’un défenseur d’office (PV aud. 2, lignes 28-29).
B. Par ordonnance du 22 juillet 2016, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
A l’appui de son refus, la procureure a relevé que la cause n’était pas compliquée, ni en fait, ni en droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait surmonter seul. Elle a en outre souligné que les faits reprochés à Y.________ étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée.
C. Par acte du 1er août 2016, remis à la poste le 3 août 2016, Y.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant à ce qu’un défenseur d’office lui soit désigné.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art.
396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art.
393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d'Y.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP; CREP 14 mars 2016/189).
2.
2.1 Le recourant fait valoir qu'il posséderait "des preuves tangibles contre la plaignante" et se prévaut de l'art. 130 al. 1 let. b et c CPP.
2.2
En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).
L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et
3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP).
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n.
61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF
128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; TF 1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 3.3 et les références citées).
2.3 En l’espèce, c'est à tort que le recourant invoque l'art. 130 let. b et c CPP, dès lors qu'au vu des faits l'on ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire. En particulier, l'auteur n'encourt pas une peine privative de liberté de plus d'un an, ni une mesure entraînant une privation de liberté (art. 130 let. b CPP) et aucun élément au dossier ne laisse penser que son état physique ou psychique l'empêcherait de défendre suffisamment ses intérêts dans le cadre de la présente procédure (art. 130 let. c CPP).
Il convient encore d'examiner si le recourant remplit les conditions d'une défense d'office au sens de l'art. 132 CPP. A cet égard, c'est à juste titre que la procureure a relevé que l’affaire ne présentait aucune difficulté que le prévenu ne pourrait surmonter seul. En effet, l'affaire n’est compliquée ni en fait ni en droit (cf. PV aud. 1). Les faits reprochés à Y.________ sont en outre d’une gravité relative, dès lors que la peine qu’il encourt n’atteint pas le seuil minimal de l’art. 132 al. 3 CPP. L’affaire peut ainsi être qualifiée de cas bagatelle au sens de la jurisprudence précitée.
Par conséquent, l’assistance d’un défenseur n’apparaît pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu.
Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé de désigner un défenseur d’office à Y.________.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autre échange d'écritures.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 22 juillet 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d Y.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Y.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :