Criminal Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed a criminal appeal against a public prosecutor's decision to dismiss a case, but subsequently failed to pay the required security deposit of 550 francs by the court-imposed deadline of June 27, 2016, despite having been duly notified of the requirement and the consequence of non-payment. The appellate court ruled that because the appellant did not provide the security deposit within the specified time frame, the appeal was inadmissible pursuant to the relevant procedural code provision, and the costs of the appeal procedure were left to the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Criminal Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Security Deposit: The appellate court ruled that because the appellant did not provide the security deposit within the specified time frame, the appeal was inadmissible pursuant to the relevant procedural code provision, and the costs of the appeal procedure were left to the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the primary legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide security within the deadline.
Cited in the dispositive to justify charging the costs of the appeal procedure to the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 488 PE16.004025-LAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
18 juillet 2016
__________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Abrecht et Krieger, juges
Greffière : Mme Paschoud
\*\*\*\*\*
Art.
383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2016 par K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.004025-LAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272.0]).
2. Par acte du 2 juin 2016, K.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement rendue le 27 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.
Par avis du 6 juin 2016, adressé par pli recommandé du même jour à K.________, la direction de la procédure lui a imparti un délai au 27 juin 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337).
3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. K.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :