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PE.2016.003187 • TC VD PE.2016.003187 Généré par l'IA

Appeal Against Imposition of Procedural Costs Following Dismissal of Insult and Threat Investigation

Numéro de cause PE.2016.003187
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Public Prosecutor to dismiss an investigation into alleged insult and threats, while simultaneously charging the appellant with the procedural costs, despite the dismissal. The court allowed the appeal regarding the costs, reasoning that pursuant to Article 426(2) of the Criminal Procedure Code, costs can only be imposed on a party whose illicit and culpable actions caused the initiation of the proceedings or hindered their conduct. Given that the Prosecutor's own findings indicated conflicting accounts where the appellant might have been responding to provocation, and that the appellant's mere presence near the complainant's workplace, based on information from a relative, did not constitute a clear breach of legal norms sufficient to justify imposing costs, the presumption of innocence mandated that the costs remain the responsibility of the state.

Regeste Legislator

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Art. 426 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 80 LOJV, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 395 CPP, Art. 395 al. 1 let. b CPP; Appeal Against Imposition of Procedural Costs Following Dismissal of Insult and Threat Investigation: The court allowed the appeal regarding the costs, reasoning that pursuant to Article 426(2) of the Criminal Procedure Code, costs can only be imposed on a party whose illicit and culpable actions caused the initiation of the proceedings or hindered their conduct. Given that the Prosecutor's own findings indicated conflicting accounts where the appellant might have been responding to provocation, and that the appellant's mere presence near the complainant's workplace, based on information from a relative, did not constitute a clear breach of legal norms sufficient to justify imposing costs, the presumption of innocence mandated that the costs remain the responsibility of the state.

Mots-clés

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frais d'enquête pénale accusation pour menaces présomption d'innocence conduite du procès responsabilité pénale insulte ACQUITTEMENT, FRAIS DE LA PROCÉDURE, NON-LIEU | 426 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 426 al. 2 CPP

The decision is based on this article regarding the possibility of holding the accused liable for costs after a procedural dismissal.

art. 423

Cited in the reasoning section when determining that appeal costs should be borne by the State (instead of the appellant).

art. 428 al. 1 CPP

Cited in the reasoning section when determining that appeal costs should be borne by the State (instead of the appellant).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 525 PE16.003187-FHA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

12 août 2016

__________________

Composition : M. P E R R O T, juge unique

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

426 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2016 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 juillet 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, en tant que les frais de procédure ont été mis à sa charge, dans la cause n° PE16.003187-FHA, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A.

a) Le 3 février 2016, [...] a déposé plainte contre son beau-père T.________. Il lui reprochait en particulier de s’être, le 1er février précédent, approché de son lieu de travail et de l’avoir invectivé au travers de la porte-fenêtre de son bureau, en le traitant notamment de « petit con » et de « couille molle », tout en lui disant qu’il allait perdre son poste de travail (PV aud. 1). Ensuite de cette plainte, une instruction pénale a été ouverte contre T.________ pour injure et menaces.

b) Le prévenu a partiellement admis les faits incriminés mentionnés ci-dessus, reconnaissant avoir traité le plaignant de « couille molle ». Il a cependant ajouté qu’il n’avait alors fait que répondre à une invective qui lui avait été adressée par le plaignant, à savoir « je t’emmerde » (PV aud. 3, lignes 43-44), respectivement « toi, [...], je t’emmerde » (PV aud. 3, lignes 50-51). Pour le reste, le prévenu a contesté avoir menacé son beau-fils en lui disant qu’il allait perdre son travail (PV aud. 3, lignes 45-46). Quant au motif de sa présence aux abords du lieu de travail du plaignant le jour des faits, le prévenu a indiqué ce qui suit : « Le jour en question, je passais par là pour voir s’il (le plaignant, réd.) était là. En effet, ma fille m’avait dit qu’il avait été licencié » (PV aud. 3, lignes 44-45). Aucun autre acte susceptible d’être poursuivi n’a été établi.

B. Par ordonnance du 13 juillet 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour injure et menaces (I) et a mis les frais de procédure, par 750 fr., à la charge de ce dernier (III).

C. Par acte du 22 juillet 2016, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 13 juillet 2016. Il a conclu implicitement à sa modification en ce sens que les frais de la procédure ne sont pas mis à sa charge.

Dans ses déterminations du 11 août 2016, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur.

En droit :

1.

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art.

80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Le recours a été interjeté, dans le délai légal, par le prévenu qui a la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP nonobstant sa libération, s’agissant en particulier du sort des frais de la procédure pénale (Juge unique CREP 10 août 2015/577; Juge unique CREP 5 février 2014/96). Partant, le recours est recevable.

1.2 Le recours ne porte pas sur le classement de la procédure, mais uniquement sur la mise à la charge du recourant des frais de justice. S’agissant de conséquences économiques accessoires de la décision (cf. Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en considération.

Compte tenu de la valeur litigieuse, qui n’excède pas 5'000 fr., le recours relève de la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 395 let. b CPP, a contrario, et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).

2.

2.1 L’art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire de la loi. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

2.2 La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2d). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; cf. également CREP 16 septembre 2013/578 consid. 2a).

2.3

2.3.1 En l’espèce, le Procureur a considéré, quant au sort de l’action pénale, que le prévenu n’avait fait que répondre à une injure du plaignant et qu’il était uniquement passé à proximité du lieu de travail de son beau-fils pour vérifier si ce dernier avait été licencié. Le magistrat a ajouté qu’aucune mesure d’instruction complémentaire n’était susceptible d’éclairer le déroulement des faits.

Quant aux conséquences économiques accessoires, le Procureur a retenu que le prévenu n’avait pas contesté s’être rendu sur le lieu de travail du plaignant et que ce comportement répréhensible avait donné lieu à l’ouverture de l’enquête.

2.3.2 Il n’y a pas matière à mettre des frais à la charge du prévenu nonobstant sa libération. En effet, sur la base des faits retenus par le Procureur lui-même, on ne distingue aucun comportement blâmable, soit un acte civilement illicite (art. 41 CO), portant atteinte aux droits de la personnalité du plaignant (art. 28 CC [Code civil; RS 210]), qui aurait provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. D’abord, on ne voit pas quelle norme de l’ordre juridique aurait violé le recourant en s’approchant du lieu de travail du plaignant sur la foi d’indications que lui avait données sa fille au sujet de la situation professionnelle de son mari, beau-fils du prévenu. Ensuite, on ne peut exclure que les attaques verbales entre les parties, ou d’éventuelles provocations, aient été le fait du plaignant. Les versions des parties sont irréductiblement opposées et aucune mesure d’instruction complémentaire n’apparait susceptible d’établir plus avant les faits déterminants. La présomption d’innocence commande donc de laisser les frais de la procédure pénale à la charge de l’Etat.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 13 juillet 2016 réformée en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat; l’ordonnance est maintenue pour le surplus.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 13 juillet 2016 est réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat.

L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. T.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. [...],

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :