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PE.2016.002887 • TC VD PE.2016.002887 Généré par l'IA

Appeal Regarding Denial of Court-Appointed Defense Counsel

Numéro de cause PE.2016.002887
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual facing criminal proceedings for receiving stolen property and harboring irregular immigrants appealed a prosecutor's decision that refused the designation of a court-appointed defense attorney, arguing indigence and the complexity of the case involving potential felony charges warranted assistance. The appellate court dismissed the appeal and upheld the initial ruling, reasoning that while the appellant claimed indigence and health issues, the alleged offenses, even considering prior history, did not present a concrete risk of a sentence exceeding 120 days, and the applicable facts and law—specifically concerning immigration and criminal code articles—were not so complex that the appellant, who had behaved capably during a prior police interview, could not manage them independently.

Regeste Legislator

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Art. 132 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 130 CPP, Art. 131 CPP; Appeal Regarding Denial of Court-Appointed Defense Counsel: The appellate court dismissed the appeal and upheld the initial ruling, reasoning that while the appellant claimed indigence and health issues, the alleged offenses, even considering prior history, did not present a concrete risk of a sentence exceeding 120 days, and the applicable facts and law—specifically concerning immigration and criminal code articles—were not so complex that the appellant, who had behaved capably during a prior police interview, could not manage them independently.

Mots-clés

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assistance d'un avocat d'office jugement pénal chose volée dénuement complexité de la procédure recours contre décision de renvoi DÉFENSE D'OFFICE | 132 al. 1 let. b CPP (CH), 132 al. 2 CPP (CH), 132 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 390 al. 2 CPP

Used to decide that the appeal must be rejected without further written exchange.

art. 396 al. 1 CPP

Cited in the reasoning to confirm the appeal was filed within the legal time limit.

art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited in the reasoning to identify the type of challenged decision (refusal of appointment of a court-appointed defender).

art. 382 al. 1 CPP

Cited in the reasoning to confirm the appellant had standing to appeal.

art. 385 al. 1 CPP

Cited in the reasoning to confirm the appeal was filed in the prescribed manner.

art. 428 al. 1, première phrase, CPP

Basis for ordering the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because they lost.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited as the basis for calculating the amount of the appeal fees (550 fr.).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 196 PE16.002887-FHA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

21 mars 2016

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Abrecht, juges

Greffière : Mme Rouiller

\*\*\*\*\*

Art.

132 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 10 mars 2016 par X.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 25 février 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.002887-FHA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Une instruction pénale est dirigée contre X.________ pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et recel. Il lui est reproché d'avoir reçu de la part de I.________ un lot de bijoux et deux sacs à main provenant d'un cambriolage commis par le prénommé, ainsi que d'avoir hébergé I.________ et M.________ durant une quinzaine de jours environ alors que ces derniers sont en situation irrégulière en Suisse.

B. Par lettre du 17 décembre 2015 au Ministère public, l'avocat Fabien Mingard a produit une procuration et a demandé à être désigné défenseur d'office de X.________.

Par ordonnance du 25 février 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à X.________, considérant que la cause ne présentait pas de difficulté que l'intéressée ne pouvait pas surmonter seule.

C. Par acte du 10 mars 2016, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP) contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que Me Fabien Mingard lui soit désigné comme défenseur d'office avec effet au 17 décembre 2015.

En droit :

1. Interjeté dans le délai légal (art.

396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)

et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond,

Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 10 décembre 2015/814 ; CREP 16 novembre 2015/741).

2.

2.1 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b). En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP).

En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).

L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP).

Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n.

61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2; ATF

128 I 225 consid. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291).

2.2

En l’espèce, la recourante soutient que vu les infractions qui lui sont reprochées, dont l'une constitue un crime, et ses antécédents, il ne serait pas exclu qu'elle s'expose concrètement à une peine supérieure à 120 jours. Elle fait en outre valoir qu’elle ne dispose d'aucune formation juridique et qu’elle est atteinte dans sa santé psychique, raison pour laquelle elle bénéficie d'une rente Al. Enfin, elle expose que si l'on peut admettre que l'établissement des faits est relativement simple, il n'en irait pas de même de l'application, surtout sur le plan subjectif, des art. 116 al. 1 let. a LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) et 160 ch. 1 CP.

Toutefois, au vu des infractions reprochées à la recourante, et même en tenant compte de ses antécédents, il n’apparaît pas qu’elle soit concrètement exposée à une peine supérieure à 120 jours. Par ailleurs, les faits sont simples et l’application des art. 116 al. 1 let. a LEtr et 160 ch. 1 CP ne pose pas de difficultés particulières que la recourante ne pourrait pas surmonter seule. En outre, s’il résulte des extraits de compte produits qu’elle bénéficie d’une rente AI, il n’est nullement établi que ce serait en raison d’une atteinte à sa santé psychique qui l’empêcherait de suffisamment défendre ses intérêts, comme elle a manifestement été en mesure de le faire lors de son audition par la police le 4 décembre 2015.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al.

2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours doit également être rejetée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, première phrase, CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 25 février 2016 est confirmée.

III. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Fabien Mingard, avocat (pour X.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :