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PE.2016.002442 • TC VD PE.2016.002442 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal for Failure to Post Security Deposit

Numéro de cause PE.2016.002442
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision to not initiate proceedings, but the reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to provide the required security deposit of 550 Swiss Francs by the specified deadline, as mandated by procedural rules which state that failure to submit security results in non-admission of the appeal, and the court noted the appellant neither paid nor requested an extension.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Dismissal of Appeal for Failure to Post Security Deposit: La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art.

Mots-clés

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garantie de loyer impayée extension de la procédure contrôle de la procédure classement définitif de la procédure droit de consigner omission de prêter secours DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, SÛRETÉS | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

This provision was cited as the direct basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide security deposits.

art. 422 al. 1 CPP

This article was referenced in the reasoning for determining the amount of appeal costs, which are addressed in the dispositive.

art. 423 al. 1 CPP

This provision was cited in the reasoning concerning the decision to leave the costs of the appeal procedure to the charge of the State, as reflected in order II.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 606 PE16.002442-MYO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

14 septembre 2016

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Abrecht et Perrot, juges

Greffière : Mme Fritsché

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 2 août 2016 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 juillet 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.002442-MYO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1.

La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art.

383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art.

383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

2.

Par acte du 31 juillet 2016, posté le 2 août 2016, T.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 juillet 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois.

Par avis du 8 août 2016, adressé par pli recommandé le lendemain à T.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 29 août 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al.

2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337).

3.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. T.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :