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PE.2016.002278 • TC VD PE.2016.002278 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Security Deposit

Numéro de cause PE.2016.002278
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed a prosecutor's decision not to pursue a criminal complaint, but the appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to provide the required security deposit by the specified deadline, despite a notification attempt being returned as "unclaimed," which constituted deemed notification under the relevant procedural code. The court reasoned that failure to furnish the security as required by law renders the appeal non-receivable, upholding the decision based on procedural non-compliance.

Regeste Legislator

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Art. 85 al. 4 let. a CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Security Deposit: The court reasoned that failure to furnish the security as required by law renders the appeal non-receivable, upholding the decision based on procedural non-compliance.

Mots-clés

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fourniture de sûretés dénonciation pénale notification de la décision délai légal de procédure procédure d'expulsion recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

Used to declare the appeal inadmissible because the required security deposit was not provided.

Art. 423 al. 1 CPP

Used to order that the costs of the appeal procedure be borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 237 PE16.002278-PGT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

20 avril 2016

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffière : Mme Fritsché

\*\*\*\*\*

Art.

85 al. 4 let. a, 383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2016 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 février 2016 par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.002278-PGT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 17 février 2016, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale déposée par D.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

2. Par acte du 11, posté le 17 mars 2016, D.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant à son annulation.

3.

Par avis du 30 mars 2016, adressé le même jour sous pli recommandé à D.________, un délai au 19 avril 2016 lui a été imparti pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Ce pli est revenu en retour avec la mention « non réclamé ».

Il est toutefois réputé avoir été notifié à l’issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, la recourante devant s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en cours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP).

4.

La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art.

383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art.

383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

5.

En l’espèce, la recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 21 mai 2015/337).

6.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme D.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :