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PE.2016.0013 • TC VD PE.2016.0013 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs

Numéro de cause PE.2016.0013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the labor market enforcement service that banned them from offering independent services in the territory for one year. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs within the deadline set by the investigating judge, which, under the relevant administrative procedure law, prevented the court from considering the merits of the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

A.B.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et | Recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.

Mots-clés

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avance de frais frais administratifs décision d'exécution paiement tardif des frais qualité pour recourir congé tardif
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36)

This article was cited as the reason why the court could not examine the appeal due to the failure to pay the advance on costs.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 février 2016 Composition · M. André Jomini, président; M. Eric Brandt et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges.

Recourant · A.B.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne,

Objet · Refus de délivrer

Recours A.B.________ c/ décision du Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 5 janvier 2016 (interdisant au recourant d'offrir ses services en Suisse pour une durée de 1 an, en qualité de prestataire de services indépendant)

Vu les faits suivants

- vu le recours du 14 janvier 2016, adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par A.B.________, recours contre la décision du 5 janvier 2016 du Service de l'emploi (Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs);

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 18 janvier 2016 fixant au recourant un délai au 17 février 2016 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le

29 février 2016

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.