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PE.2016.000987 • TC VD PE.2016.000987 Généré par l'IA

Failure to Furnish Security Deposit Renders Criminal Appeal Inadmissible

Numéro de cause PE.2016.000987
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed a criminal appeal against a decision of non-entry into proceedings by the public prosecutor, but subsequently failed to provide the security deposit mandated by the appellate court by the set deadline of April 18, 2016, despite being formally notified of the requirement and the consequence of non-payment. The court ruled the appeal inadmissible pursuant to the procedural code provision governing the failure to furnish required security, and the costs of the appeal proceeding were imposed on the State.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Failure to Furnish Security Deposit Renders Criminal Appeal Inadmissible: The court ruled the appeal inadmissible pursuant to the procedural code provision governing the failure to furnish required security, and the costs of the appeal proceeding were imposed on the State.

Mots-clés

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fourniture de sûretés versement de l'avance de frais condition de recevabilité expulsion du locataire irresponsabilité recours contre décision de renvoi DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, SÛRETÉS | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

Used to declare the appeal inadmissible because the required security deposit was not paid in time.

art. 422 al. 1 CPP

Cited in determining the basis for the procedural costs.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited in determining the basis for the procedural costs.

art. 423 al. 1 CPP

Used to order that the costs of the appeal procedure be borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 266 PE16.000987-XCR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

2 mai 2016

__________________

Composition : M. M A I L L A R D, président

MM. Krieger et Abrecht, juges

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2016 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.000987-XCR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008; RS 272.0]).

2. Par acte du 17 mars 2016, Q.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 mars 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte.

Par avis du 29 mars 2016, adressé par pli recommandé du même jour à Q.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 18 avril 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337).

3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Q.________,

- Ministère public central ;

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :