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PE.2016.000597 • TC VD PE.2016.000597 Généré par l'IA

Prosecutor General Appeal Dismissal for Failure to Post Security

Numéro de cause PE.2016.000597
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a decision by the Prosecutor General to not proceed with a complaint, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to provide the required security deposit by the deadline set by the court. The court reasoned that under the relevant criminal procedure code, failure to furnish the security within the prescribed time results in the appeal not being considered, and the appellant neither paid the security nor sought an extension of the deadline.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 85 al. 4 let. a CPP, Art. 422 al. 1 CPP; Prosecutor General Appeal Dismissal for Failure to Post Security: The court reasoned that under the relevant criminal procedure code, failure to furnish the security within the prescribed time results in the appeal not being considered, and the appellant neither paid the security nor sought an extension of the deadline.

Mots-clés

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dénonciation pénale carence du ministère public fourniture de sûretés trouble de l'ordre public obligation de fournir des sûretés défaut de preuve SÛRETÉS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

This article was used as the main ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide security costs.

art. 423 al. 1 CPP

This article was cited in the dispositive regarding the allocation of appeal procedure costs to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 134 PE16.000597-ECO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

2 mars 2016

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Abrecht, juges

Greffière : Mme Rouiller

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 27 janvier 2016 par C.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 janvier 2016 par Procureur Général du canton de Vaud dans la cause n° PE16.000597-ECO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008; RS 272.0]).

2. Par acte du 27 janvier 2016, C.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 janvier 2016 par Procureur Général du canton de Vaud ensuite de la plainte qu'il avait déposée le 31 décembre 2015 contre la Ville de Lausanne, subsidiairement contre l'Etat de vaud.

Par avis du 3 février 2016, adressé par pli recommandé du même jour à C.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 23 février 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

L'avis précité a été retourné à l'autorité de céans le 16 février 2016 avec la mention "non réclamé" de sorte qu'il est réputé avoir été notifié à l'échéance du délai de garde de sept jours (art. 85 al. 4 let. a CPP). Le 29 février 2016, aucune avance de frais n'avait été effectuée.

Le recourant n'a ainsi pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337).

3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. C.________,

-

M. le Procureur général du canton de Vaud.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :