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PE.2016.000163 • TC VD PE.2016.000163 Généré par l'IA

Prosecutor's Vehicle Seizure Order Revocation Renders Appeal Moot

Numéro de cause PE.2016.000163
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A defendant, under investigation for serious traffic violations, appealed a public prosecutor's order to seize his vehicle for potential confiscation under traffic law. The appellate court determined that the appeal had become moot because the prosecutor subsequently revoked the seizure order after finding the defendant had no prior record, the vehicle could be used by family, and the defendant's driving ban made further offenses unlikely; consequently, the court struck the case from the record and ordered the state to bear the appeal proceedings' costs, including the appointed defense attorney's fees.

Regeste Legislator

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Art. 90a LCR, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 135 al. 3 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP, art. 423 al. 1 CPP, art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP; Prosecutor's Vehicle Seizure Order Revocation Renders Appeal Moot: The appellate court determined that the appeal had become moot because the prosecutor subsequently revoked the seizure order after finding the defendant had no prior record, the vehicle could be used by family, and the defendant's driving ban made further offenses unlikely; consequently, the court struck the case from the record and ordered the state to bear the appeal proceedings' costs, including the appointed defense attorney's fees.

Mots-clés

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séquestre de véhicule violation des règles de la circulation frais d'enquête pénale frais de défense retrait de la concession saisie de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 423 al. 1 CPP

Used to order that the appeal costs are left to the charge of the State.

art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP

Cited when determining the costs related to the official defense.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited as the basis for the amount of the appeal costs (arrêt fee).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 65 PE16.000163-LAE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

26 janvier 2016

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Abrecht, juges

Greffière : Mme Fritsché

\*\*\*\*\*

Art.

393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 15 janvier 2016 par T.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 5 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.000163-LAE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Une instruction a été ouverte le 5 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre T.________ pour violation grave des règles de la circulation routière.

Par ordonnance du 5 janvier 2016, la Procureure a ordonné le séquestre du véhicule [...], immatriculée [...], appartenant à l’intéressé, en vue d’une éventuelle confiscation au sens de l’art. 90a LCR.

Le 15 janvier 2016, T.________, par l’entremise de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à la levée du séquestre, à la restitution du véhicule concerné et de ses clés ainsi qu’au versement d’une indemnité équitable fixée à dire de justice.

2. Par ordonnance du 21 janvier 2016, la Procureure a ordonné la levée du séquestre. Elle a constaté que les recherches effectuées tant en France qu’en Suisse démontraient que T.________ n’avait aucun antécédent, que le véhicule pourrait être utilisé par les membres de la famille vivant avec le prévenu et qu’au vu de l’interdiction de conduire ayant été signifiée à ce dernier, il était peu probable qu’il commette de nouvelles infractions en Suisse.

Partant, le recours de T.________ est devenu sans objet. Il convient dès lors de rayer la cause du rôle.

3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Monica Mitrea, avocate (pour T.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :