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PE.2016.000041 • TC VD PE.2016.000041 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Unpaid Security Deposit

Numéro de cause PE.2016.000041
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a prosecutor's decision to dismiss a complaint, but the appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the required security deposit of 550 Swiss Francs by the specified deadline. The court reasoned that although the notification requiring the security was returned as "unclaimed," it was legally deemed served after the seven-day retention period, meaning the appellant was responsible for failing to pay the required security mandated by law for the appeal to proceed.

Regeste Legislator

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Art. 85 al. 4 let. a CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP; Appeal Inadmissible Due to Unpaid Security Deposit: The court reasoned that although the notification requiring the security was returned as "unclaimed," it was legally deemed served after the seven-day retention period, meaning the appellant was responsible for failing to pay the required security mandated by law for the appeal to proceed.

Mots-clés

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garantie de loyer impayée notification de la décision ordre d'évacuation opposition tardive droit de consigner prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

Used to declare the appeal inadmissible because the required security deposit was not provided.

Art. 85 al. 4 let. a CPP

Cited in relation to the deemed notification of the request for security deposit.

Art. 423 al. 1 CPP

Cited regarding the decision to leave the appeal procedure costs to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 790 PE16.000041-CMS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

6 décembre 2016

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Abrecht et Krieger, juges

Greffière : Mme Jordan

\*\*\*\*\*

Art.

85 al. 4 let. a, 383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 1er novembre 2016 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.000041-CMS, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 27 octobre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par M.________ le 16 octobre 2015 et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat.

2. Par acte du 1er novembre 2016, M.________ a interjeté recours devant la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation.

3. Par avis du 4 novembre 2016, adressé le même jour par pli recommandé à M.________, la Cour de céans lui a imparti un délai au 24 novembre suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

4. Ce pli est revenu en retour avec la mention « non réclamé ».

Il est toutefois réputé avoir été notifié à l’issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, le recourant devant s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en cours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP).

5. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008; RS 272.0]).

6. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337).

7. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. M.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :