Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged an administrative decision refusing the conversion of a residency permit into a settlement authorization, but the administrative and public law court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 600 francs by the deadline set by the instructing judge, rendering the court unable to consider the substance of the appeal pursuant to procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAII. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens, III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance Fee: indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
This part of the dispositive rules on the non-collection of fees and the non-award of costs.
This part of the dispositive orders the restitution of a potentially late advance on costs.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 janvier 2016 Composition · M. André Jomini, président; Mme Mihaela Amoos et M. Laurent Merz, juges.
Recourant · A. B. C.________ D.________,à Crissier,
Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet · Autorisation d'établissement C
Recours A. B. C.________ D.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 novembre 2015 (refusant la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement)
Vu les faits suivants
-
vu le recours formé le 24 novembre 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par A. B. C.________
D.________ contre la décision rendue le 3 novembre 2015 par le Service cantonal de la population (SPOP), à propos d'une demande de transformation d'une
autorisation de séjour en autorisation d'établissement;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 25 novembre 2015 fixant au recourant un délai au 28 décembre 2015 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le
délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 11 janvier 2016
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.