Appeal Inadmissible Due to Failure to Post Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party, represented by counsel, filed an administrative appeal against an employment law decision concerning the employment of a foreign national, but the appeal was deemed inadmissible because the party failed to submit the required security deposit within the deadline set by the court, despite the court having clarified the correct identity of the appellant—the employer—following an initial ambiguity in the filing. The court reasoned that since the mandated advance payment was not made as prescribed by the relevant administrative procedure law, it could not consider the substance of the appeal.
Regeste Legislator
OfficielX.________ - titulaire Y.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi | Recours irrecevable pour non paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the reasoning as the basis for the court not entering into the merits of the appeal (declaring it inadmissible) due to the failure to pay the required advance.
This provision concerning administrative procedure was cited prior to the considerations, justifying the inadmissibility ruling.
This provision regarding legal aid/costs is implicitly covered by the dispositive order that no costs ('dépens') are awarded, although Art. 64 LTF itself is not explicitly cited in the dispositive orders I, II, or III.
Although not explicitly cited in the final orders, the instruction concerning costs (Art. 66 LTF for costs) is often implied when costs are addressed, however, based strictly on the rule, only explicitly cited provisions in the dispositive count. Since no explicit cost/legal aid provision is cited in the final orders (II and III only state no costs/fees and restitution of a late deposit), this is excluded based on strict interpretation, despite the context.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 décembre 2015 Composition · Mme Imogen Billotte, présidente; M. André Jomini et Mme Isabelle Guisan, juges.
Recourante · X.________ - titulaire Y.________, à 1\\\\\\\\, représentée par C & S Comptabilité et Services Sàrl, à Coppet,
Autorité intimée · Service de l'emploi, à Lausanne
Autorité concernée · Service de la population (SPOP), Lausanne
Objet
Recours X.________ - titulaire Y.________ c/ décision du Service de l'emploi du 30 septembre 2015 (infraction au droit des étrangers: emploi de M. Z.________)
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 29 octobre 2015, par la société C&S Comptabilité et services Sàrl, agissant en tant que mandataire pour son client
identifié sous rubrique comme étant "X.________ – Monsieur Z.________",
-
vu l'accusé de réception du 30 octobre 2015 impartissant au recourant Z.________, représenté par la mandataire précitée, un délai au 9 novembre 2015 pour produire la décision contestée, ainsi qu'un délai au 30 novembre 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du
recours,
-
vu le dossier produit par l'autorité intimée, le 4 novembre 2015, dont il ressort que la décision attaquée concerne l'employeur X.________-titulaire
Y.________,
- vu l'avis du Tribunal adressé à la mandataire C&S Comptabilité et services Sàrl, du 6 novembre 2015, rectifiant le libellé de la procédure en ce sens que la recourante est bien l'employeur précité,
- vu que la recourante n'a pas procédé dans le délai imparti,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- que, dans son acte de recours, la mandataire a indiqué sous rubrique, "X.________ – Monsieur Z.________",
- qu'il ressort de la décision attaquée que le destinataire de celle-ci est bien l'employeur X.________-titulaire Y.________,
- que, dans la mesure où une possible ambiguïté quant à l'identité des recourants a pu résulter de l'acte de recours et de l'absence de production de la décision attaquée, cette ambiguïté a été levée avec la production de la décision attaquée par l'autorité intimée,
- que la mandataire précitée ayant au demeurant indiqué les deux personnes susceptibles de recourir, il convient de retenir qu'elle agissait pour tous les deux,
-
que l'accusé de réception, du 30 octobre 2015, lui a donc valablement été adressé au nom et pour le compte de X.________-titulaire Y.________,
- que, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al 3 LPA-VD)
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 7 décembre 2015
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.