Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2015.0375 • TC VD PE.2015.0375 Généré par l'IA

Residence Permit Revocation Appeal Inadmissible Due to Unpaid Fee

Numéro de cause PE.2015.0375
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual subject to the revocation of their EU/AELE residence permit, based on the conjugal union lasting less than three years in the country, submitted a filing expressing intent to resume married life, which the administrative authority treated as an appeal against the revocation decision. The Cantonal Court subsequently declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee within the specified deadline, despite being notified of the requirement and the consequence of non-payment, and neither requested an extension nor sought judicial assistance.

Regeste Legislator

Officiel

A. X.________/Service de la population (SPOP) | Irrecveabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais. Recours au Tribunal fédéral déclaré irrecevable par arrêt du 23 décembre 2015 (2C_1147/2015).

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation de l'autorisation de séjour paiement de l'émolument autorisation de séjour obligation de résidence défaut de paiement de l'avance de frais redevances douanières impayées

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.

art. 47 al. 2 LPA-VD

Cited in the case presentation, relating to the requirement to pay the advance fee.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 novembre 2015

Composition · M. Eric Brandt, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Laurent Merz, juges; Mme Leticia Blanc, greffière.

Recourant · A. X.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lauasnne

Objet · Révocation

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 juin 2015 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants

- vu la décision du Service de la population (SPOP) du 4 juin 2015 révoquant l'autorisation de séjour UE/AELE dont bénéficiait A. X.________, au motif que la communauté conjugale entre l'intéressé et son épouse avait duré mois de trois ans en Suisse,

- vu la lettre du 29 juillet 2015 qu'A. X.________ a adressé au SPOP, aux termes de laquelle il déclarait vouloir reprendre la vie conjugale avec son épouse,

- vu la lettre du SPOP du 7 août 2015, par laquelle il a imparti à A. X.________ un délai au 7 septembre 2015 pour lui fournir certains documents,

-

vu la lettre du SPOP du 20 octobre 2015, informant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) qu'il y

avait lieu de considérer la lettre de l'intéressé du 29 juillet 2015 comme un recours contre sa décision du 4 juin 2015,

- vu l'accusé de réception du 21 octobre 2015, adressé par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 20 novembre 2015 pour effectuer une avance de frais de 600 fr.,sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Considérant en droit

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que le recourant n'a ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de modalités de paiement et n’a pas non plus demandé l'assistance judiciaire,

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens,

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 30 novembre 2015

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.