Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Procedural Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court considered an appeal filed by a foreign national challenging the refusal by the population service to grant a residence permit for family reunification with their mother. The court ruled the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required procedural advance fee of 600 Swiss Francs by the deadline set by the court, despite having been duly warned that non-payment would result in the inadmissibility of the appeal, and they did not request legal aid within that period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 46 al. 3 LPA-VD, Art. 46 al. 4 LPA-VD, Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 45 LPA-VD, art. 47 al. 2 LPA-VD; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Procedural Fee: The court ruled the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required procedural advance fee of 600 Swiss Francs by the deadline set by the court, despite having been duly warned that non-payment would result in the inadmissibility of the appeal, and they did not request legal aid within that period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the court's inability to rule on the appeal due to non-payment of the advance fee.
Cited in the reasoning to establish the general obligation for the appellant to provide an advance payment.
Cited in the reasoning to establish the procedure for setting a deadline for the advance payment and the consequence of non-payment.
Cited in the reasoning to define when the deadline for paying the advance fee is considered met.
Cited in the reasoning regarding the court's power to charge fees and expenses, justifying the ruling on costs in the dispositive.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 novembre 2015
Composition · M. Guillaume Vianin, président; Mme Imogen Billotte et M. Robert Zimmermann, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants · 1. · A. B________, à 1\\\\\\\\ (Moldavie), représenté par C.D________, à 2\\\\\\\\.
2. · C.D________, à 2\\\\\\\\.
Autorité intimée · Service de la population, à Lausanne
Objet · Refus de délivrer
Recours A. B________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 août 2015 (refusant l'autorisation de séjour pour regroupement familial)
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision du 11 août 2015, par laquelle le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de délivrer en faveur de A. B________, ressortissant moldave, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec sa mère, C.D________,
- vu la notification de dite décision, intervenue le
19 août 2015,
- vu le recours, interjeté le 18 septembre 2015, contre cette décision,
- vu l'accusé de réception du 23 septembre 2015 impartissant aux recourants un délai au 23 octobre 2015 pour effectuer un dépôt de garantie de 600 fr., sous peine de voir le recours être déclaré irrecevable,
considérant
- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais
est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 46 al. 4 LPA-VD),
- qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que dans ce délai, les recourants n’ont pas non plus requis l’octroi de l’assistance judiciaire,
- que les recourants ont été dûment avertis qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),
- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 6 novembre 2015
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.