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PE.2015.0318 • TC VD PE.2015.0318 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit Inadmissible Due to Non-Payment of Advance on Costs

Numéro de cause PE.2015.0318
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal challenging a decision by the population service that refused a residence permit and ordered the appellant's removal from the country was declared inadmissible because the appellant failed to pay the first installment of the required advance on costs by the stipulated deadline, despite having previously been granted permission to pay in installments, which constituted a failure to comply with a mandatory procedural requirement under administrative procedure law.

Regeste Legislator

Officiel

A.B.X.________ Y.________/Service de la population (SPOP) | Recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti

Mots-clés

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autorisations de séjour paiement de l'avance de frais éloignement frais de la procédure délai de paiement recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance on costs.

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110)

Cited as the conditions governing the possibility of an appeal in public law matters to the Federal Tribunal.

articles 113 ss LTF

Cited as the conditions governing the possibility of a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 novembre 2015

Composition · M. Pierre Journot, président; MM. André Jomini et Robert Zimmermann, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

Recourant · A.B.X.________ Y.________, c/o M. C.Z.________, à Lausanne, représenté par Centre Social Protestant - Vaud, à l'att. de Mme Mercedes Vazquez, à Lausanne,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), Lausanne

Objet · Refus de délivrer

(gmy) Recours A.B.X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 juillet 2015 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse)

Vu les faits suivants

- vu le recours déposé le 4 septembre 2015,

- vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 7 octobre 2015 pour verser une avance de frais de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu la lettre du juge instructeur du 7 octobre 2015 faisant droit à la requête du recourant d'être autorisé à payer en plusieurs fois l'avance de frais, selon les modalités suivantes:

150 fr. le 6 novembre 2015, 150 fr. le 6 décembre 2015, 150fr. le 6 janvier 2016 et 150 fr. le 6 février 2016, avec la précision que le recours serait déclaré irrecevable en cas de non respect d’une de ces échéances,

considérant

- que le paiement de la première tranche de 150 fr. n'a pas été effectué dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 13 novembre 2015

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.