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PE.2015.0316 • TC VD PE.2015.0316 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance Fee

Numéro de cause PE.2015.0316
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative decision refusing permit renewal and ordering their removal from the country, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the required advance fee within the stipulated deadline, did not request an extension or legal aid, and consequently, under procedural law, the appeal was deemed withdrawn, preventing the court from substantively reviewing the merits of the case.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance Fee: - que dans ces conditions, le recours est réputé retiré et le tribunal ne peut entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).

Mots-clés

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émolument administratif délai légal de procédure commandement de payer assistance judiciaire gratuite défaut de paiement de l'avance de frais forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited as the legal basis for declaring the appeal deemed withdrawn (and thus inadmissible) due to failure to pay the advance on costs.

art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

Cited generally in the considerations, which leads to the application of paragraph 3 in the dispositive.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 octobre 2015 Composition · M. Eric Brandt, président; MM. Pierre Journot et François Kart, juges.

Recourante · A.X.________ Y.________, c/o M. B. Z.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Refus de renouveler

Recours A.X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 juillet 2015 (prononçant son renvoi de Suisse)

Vu les faits suivants

Considérant en droit

- vu le recours formé par A.X.________ Y.________ contre de la décision du Service de la population du 16 juillet 2015,

- vu l’avis du tribunal du 3 septembre 2015 fixant à la recourante un délai au 2 octobre 2015 pour le dépôt d’une avance de frais de CHF 600.-,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

- que la recourante n’a pas procédé au paiement de l'avance de frais dans le délai fixé à cet effet,

- qu’elle n’a pas non plus demandé une prolongation de ce délai, ni des modalités de paiement et n’a pas requis l’assistance judiciaire,

- que dans ces conditions, le recours est réputé retiré et le tribunal ne peut entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 15 octobre 2015

Le président: :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.