Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a population service decision regarding an establishment authorization, but after the instructing judge ordered a specific advance fee payment by a set deadline with a warning of inadmissibility for non-payment, the payment was never made. Consequently, the administrative and public law court declared the appeal inadmissible because it failed to comply with the procedural requirement of paying the required advance fee as stipulated by the relevant administrative procedure law, leading to the court being unable to consider the merits of the recourse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAII. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee: Consequently, the administrative and public law court declared the appeal inadmissible because it failed to comply with the procedural requirement of paying the required advance fee as stipulated by the relevant administrative procedure law, leading to the court being unable to consider the merits of the recourse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
This order dictates that no fees shall be levied and no costs shall be awarded.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 octobre 2015 Composition · M. André Jomini, président; M. Robert Zimmermann et M. Pascal Langone, juges.
Recourante · A. B________, à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Service de la population (SPOP),
Objet Recours A.B________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 juin 2015
Vu les faits suivants
- vu le recours formé le 19 août 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par A. B________ contre la décision
rendue le 25 juin 2015 par le Service cantonal de la population (SPOP), à propos d'une demande d'autorisation d'établissement;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 20 août 2015 fixant à la recourante un délai au 22 septembre 2015 pour effectuer une avance de frais de 600
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 13 octobre 2015
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.