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PE.2015.0299 • TC VD PE.2015.0299 Généré par l'IA

Immigration Appeal Fee Non-Compliance Ruling

Numéro de cause PE.2015.0299
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A foreign national, subject to an order of removal from the country upon release from prison, filed an administrative appeal which required the submission of an advance fee deposit within a specified deadline; since the appellant failed to provide the required advance payment or request legal aid before the deadline, and having been duly warned of the consequences, the Court declared the appeal inadmissible because it could not proceed without compliance with the procedural requirements regarding fees.

Regeste Legislator

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Art. 46 al. 3 LPA-VD, Art. 46 al. 4 LPA-VD, Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 45 LPA-VD; Immigration Appeal Fee Non-Compliance Ruling: subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Mots-clés

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éloignement ressortissants étrangers paiement de l'émolument détention pour insoumission infraction à la police des étrangers conformité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited as the legal basis for the court's inability to rule on the appeal due to the failure to pay the required advance.

art. 45 LPA-VD

Cited as the basis for the possibility of collecting fees and disbursements for the instruction and decision.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 octobre 2015

Composition · M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. François Kart, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant · A. X.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de la population, à Lausanne

Objet · Renvoi (droit des étrangers)

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 août 2015 lui impartissant un délai pour quitter la Suisse, dès sa sortie de prison

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision du 12 août 2015 par laquelle le Service de la population (ci-après: SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de A. X.________, ressortissant kosovar de Serbie, et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse dès sa sortie de prison,

- vu le recours, interjeté le 19 août 2015, contre cette décision,

- vu l'accusé de réception du 20 août 2015 impartissant au recourant un délai au 22 septembre 2015 pour effectuer un dépôt de garantie de

600 fr., sous peine de déclaration d'irrecevabilité du recours,

- vu la décision du juge instructeur du 27 août 2015, rejetant la requête de restitution de l’effet suspensif,

considérant

- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé

si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité

(art. 46 al. 4 LPA-VD),

- qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que dans ce délai, le recourant n’a pas non plus requis l’octroi de l’assistance judiciaire,

- que le recourant a été dûment averti qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,

- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),

- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 5 octobre 2015

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.