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PE.2015.0274 • TC VD PE.2015.0274 Généré par l'IA

Administrative Appeal for Denial of Justice Dismissed Due to Late Fee Payment

Numéro de cause PE.2015.0274
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an administrative appeal alleging a denial of justice after submitting a request for a travel document, which the administrative authority reportedly failed to formally decide upon, leading to an initial federal administrative appeal that was deemed inadmissible and transferred to the cantonal court. The cantonal court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee by the prescribed deadline, despite having been explicitly warned of the consequences, and the subsequent request for partial legal aid was also submitted late, thus precluding the court from considering the merits of the appeal pursuant to the relevant administrative procedure law.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD; Administrative Appeal for Denial of Justice Dismissed Due to Late Fee Payment: The cantonal court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee by the prescribed deadline, despite having been explicitly warned of the consequences, and the subsequent request for partial legal aid was also submitted late, thus precluding the court from considering the merits of the appeal pursuant to the relevant administrative procedure law.

Mots-clés

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émolument administratif assistance judiciaire gratuite paiement tardif des frais paiements d'acomptes réclamation administrative préalable congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the required advance payment was not made in time.

art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

This provision was cited to justify the court's reasoning regarding the failure to pay the advance fee.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 septembre 2015

Composition · M. Guillaume Vianin, président; M. Pierre Journot et M. Pascal Langone, juges; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

Recourant · X.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Recours X.________ c/ Service de la population (déni de justice)

Vu les faits suivants

-

vu la demande de document de voyage soumise le 7 mai 2015 par X.________ au Service de la population (ci-après: SPOP),

- vu le courrier du même jour, par lequel le requérant reproche au SPOP de refuser l'enregistrement de sa demande et sollicite implicitement le prononcé d'une décision formelle sujette à recours,

- vu le recours pour déni de justice formé le 12 juillet 2015 par l'intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral,

- vu l'arrêt de cette autorité du 23 juillet 2015, déclarant le recours irrecevable et transmettant le dossier de la cause à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence,

- vu l'accusé de réception de la cour du 28 juillet 2015, communiqué au recourant par pli recommandé du lendemain, lui impartissant un délai au 27 août 2015 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu la lettre du recourant déposée le 28 août 2015 au greffe du tribunal, tendant à une exonération des frais de procédure,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que l'attention du recourant a été expressément attirée sur les conséquences qui en résulteraient,

- que la requête d'assistance judiciaire partielle a été déposée tardivement,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 9 septembre 2015

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.