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PE.2015.025708 • TC VD PE.2015.025708 Généré par l'IA

Appeal Against Detention Order Rendered Moot by Release

Numéro de cause PE.2015.025708
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, held in provisional detention ordered on December 26, 2015, pending investigation for sexual acts with children and sexual coercion, filed an appeal against the detention order on December 29, 2015. The appellate court ruled the appeal to be without object because the public prosecutor had already ordered the appellant's release from provisional detention on January 13, 2016, leading the court to strike the case from the roll and leave the costs of the appeal procedure, including the defense counsel's fee, to the State.

Regeste Legislator

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Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 135 al. 3 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP, art. 423 al. 1 CPP, art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP; Appeal Against Detention Order Rendered Moot by Release: The appellate court ruled the appeal to be without object because the public prosecutor had already ordered the appellant's release from provisional detention on January 13, 2016, leading the court to strike the case from the roll and leave the costs of the appeal procedure, including the defense counsel's fee, to the State.

Mots-clés

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mise en liberté frais d'enquête pénale frais de défense recours contre décision de renvoi détention injustifiée suspension de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 423 al. 1 CPP

Cited in paragraph 7 to order that the costs of the appeal procedure be borne by the State.

art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP

Cited in paragraph 7 to determine the costs related to official defense.

Art. 20 al. 1 TFIP

Cited in paragraph 7 to determine the amount of the appeal fee included in the costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 32 PE15.025708-PHK

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

14 janvier 2016

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Perrot, juges

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art.

221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 29 décembre 2015 par H.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 26 décembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.025708-PHK, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit:

1. Le 23 décembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre H.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle.

2. Le prévenu a été appréhendé et entendu par la police le 24 décembre 2015.

3. Par ordonnance du 26 décembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au

24 février 2016.

4. Par acte du 29 décembre 2015, H.________ a interjeté recours devant le Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à sa réforme dans le sens de sa mise en liberté immédiate.

5. Le 13 janvier 2016, H.________ a été libéré de la détention provisoire, selon ordre de relaxation délivré le même jour par le Ministère public.

6. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. not. CREP 8 janvier 2016/17 ; CREP 22 octobre 2015/682 ; CREP

2 février 2015/44).

7. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit un total de 680 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H.________, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Xavier Diserens, avocat (pour H.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

-

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme F.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :