Withdrawal of Appeal Before Security Deposit Deadline, State Bears Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a prosecutor's decision to dismiss criminal complaints and assessed costs against the appellant; however, the appellant subsequently declared the withdrawal of the appeal before the deadline for paying required security deposits had expired. The appellate court acknowledged the withdrawal of the appeal, struck the case from the roll, and consequently ordered that the appeal procedure costs, fixed at 220 currency units, be borne by the state, as the withdrawal occurred prior to the surety payment deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Withdrawal of Appeal Before Security Deposit Deadline, State Bears Costs: The appellate court acknowledged the withdrawal of the appeal, struck the case from the roll, and consequently ordered that the appeal procedure costs, fixed at 220 currency units, be borne by the state, as the withdrawal occurred prior to the surety payment deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (III) for leaving the appeal costs to the charge of the State following the withdrawal of the appeal.
Cited in the reasoning (point 3) to justify the amount of the appeal costs, though the article itself is not explicitly repeated in the final order III.
This article is mentioned at the beginning but is not cited in the dispositive orders (I to IV) as the basis for the final ruling.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 95 PE15.024647-ADY
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
10 février 2016
__________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière : Mme Jordan
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 janvier 2016 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.024647-ADY, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 14 décembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur les plaintes datées du 22 novembre 2015 qu’avait déposées W.________ (I) et a mis les frais à la charge de ce dernier (II).
2. Par acte daté du 21 décembre 2015 déposé au greffe du Tribunal cantonal le 5 janvier 2016, W.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de l’autorité de céans.
Un délai au 27 janvier 2016, prolongé par la suite au 8 février suivant, a été imparti à W.________ pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés.
Par courrier du 7 février 2016 déposé au greffe du Tribunal cantonal le lendemain, W.________ a déclaré « annuler l’opposition » qu’il avait formée.
3. Le courrier précité devant être interprété comme un retrait du recours, il y a lieu d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
Le retrait du recours étant intervenu avant l'échéance du délai de paiement des sûretés, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais de la procédure de recours, par
220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. W.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :