Incarcerated Appellant Barred from Witness Deposition Due to Witness Safety Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, currently incarcerated for murder, appealed the prosecutor's decision to deny him participation in the upcoming deposition of a former nurse against whom he had filed a complaint for false testimony regarding alleged sexual coercion threats made during his institutional treatment. The court upheld the rejection of the appeal, reasoning that the appellant's presence at the witness's deposition would expose the witness to a "grave inconvenience" under the law, as it would likely prevent her from speaking freely about the accusations made by the appellant, and affirmed that the appellant's procedural rights were adequately protected by the presence of his legal counsel, consistent with provisions allowing for restricted party participation to ensure witness safety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 393 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 384 let. b CPP; Incarcerated Appellant Barred from Witness Deposition Due to Witness Safety Concerns: The court upheld the rejection of the appeal, reasoning that the appellant's presence at the witness's deposition would expose the witness to a "grave inconvenience" under the law, as it would likely prevent her from speaking freely about the accusations made by the appellant, and affirmed that the appellant's procedural rights were adequately protected by the presence of his legal counsel, consistent with provisions allowing for restricted party participation to ensure witness safety.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the heading, but more importantly, the decision rejects the appeal based on its applicability for reviewing the prosecutor's decision regarding participation in an hearing.
The refusal to allow participation was based on this article concerning protection measures, and the court confirmed the proper application of this article in point 2.
Cited in point 3 for granting legal aid to the appellant, including exemption from procedural costs and free legal assistance.
Cited in point 3 as being applicable by analogy for determining the compensation for the free legal counsel.
Cited in point 3 for applying art. 135 al. 1 CPP by analogy and for establishing the appellant's obligation to reimburse costs to the State when financially able.
Cited in point 3 as the basis for not charging the costs of the appeal proceedings to the appellant despite their losing appeal, due to granted legal aid.
Cited in point 3 for defining the components of the costs provisionally borne by the State, specifically related to free legal aid.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · 76 PE15.024508-XMA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
29 janvier 2016
__________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière : Mme Molango
\*\*\*\*\*
Art.
149 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 janvier 2016 par G.________ contre l’ordonnance refusant sa participation à une audition rendue le 21 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.024508-XMA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 3 décembre 2015, G.________, détenu aux établissements de la Plaine de l’Orbe, a déposé plainte contre son ancienne infirmière de référence, C.________. En substance, il reproche à cette dernière d’avoir fait de fausses déclarations lors de son audition en qualité de témoin du 12 novembre 2015 devant le Président du Collège des juges d’application des peines. En particulier, l’intéressée aurait faussement confirmé que G.________ avait tenté d’obtenir des relations sexuelles d’elle par des menaces.
Le 23 décembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour faux témoignage.
b) Par mandat du 29 décembre 2015, la procureure a cité la prénommée à comparaître à son audience du 19 février 2016 pour être entendue en qualité de prévenue. Une copie de ce mandat valant avis d’audience a été adressée à Me Jean Lob, conseil juridique gratuit du plaignant.
c) Par courrier du 4 janvier 2016, Me Lob a requis que son client puisse également assister à l’audition précitée.
B. Par courrier du 21 janvier 2016, la procureure a informé Me Jean Lob qu’en application des art. 108 et 149 CPP, elle n’entendait pas autoriser G.________ à participer à l’audition de C.________ du 19 février 2016. Au surplus, elle a relevé que les droits de l’intéressé seraient sauvegardés par la présence de son conseil lors de l’audition précitée.
C. Par acte du 26 janvier 2016, G.________, par l’intermédiaire de son conseil juridique gratuit, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à participer à l’audition de C.________.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. La décision par laquelle un procureur refuse la participation d’une partie à l’audition d’une autre partie à titre de mesure de protection (art. 149 ss CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Patrick Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Le recours doit s’exercer auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 Interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (art. 385 al.
1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 L’art. 147 CPP consacre le principe général de l’administration des preuves durant l’instruction et la procédure principale en présence des parties et prévoit que ces dernières ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit ne peut être restreint qu’aux conditions prévues par la loi (ATF 139 IV 25 consid. 4.2, JT 2013 IV 226; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1).
Aux termes de l’art. 149 CPP, s'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées (al. 1). A cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment procéder à des auditions en l'absence des parties ou à huis clos (al. 2). Elle s'assure pour chaque mesure de protection que le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti (al. 5).
Une mesure de protection peut être ordonnée lorsque la personne impliquée dans la procédure est exposée à un « autre inconvénient grave ». Les autres dangers que ceux menaçant la vie ou l’intégrité corporelle ne peuvent donc être pris en considération que s’ils représentent un cas d’exposition grave. La loi ne fixe pas de critères pour déterminer la limite juridiquement pertinente, l’« inconvénient grave » étant une notion juridique indéterminée qui appelle une interprétation (Bertrand Perrin, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 149 CPP). Lorsque des biens juridiques autres que le patrimoine ou la situation économique sont menacés, il convient de prendre en considération, selon les circonstances du cas d’espèce, la capacité de nuisance de l’auteur potentiel. La perspective d’un simple désagrément n’est pas suffisante. Pour ces autres biens, l’inconvénient grave doit être admis restrictivement (Bertrand Perrin, in : Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 14 ad art. CPP).
2.2 En l’occurrence, il ressort du dossier que G.________ a été condamné pour assassinat notamment et mis au bénéfice d’un traitement institutionnel, après avoir été interné en milieu carcéral (P. 9/23, 9/24, 9/26 et 9/27). Selon le témoignage de la prévenue du 12 novembre 2015 (P. 9/6), c’est dans le cadre de son suivi thérapeutique que le prénommé l’aurait menacée – alors qu’elle était son infirmière référente
– dans le but de nouer des liens extra professionnels avec elle et obtenir des relations sexuelles. Au regard de ces circonstances particulières, il faut admettre que la présence de G.________ à l’audition de C.________ exposerait celle-ci à un grave inconvénient au sens de l’art. 149 al. 1 CPP. En effet, la présence du recourant serait à l’évidence de nature à empêcher la prévenue – qui doit précisément répondre de faux témoignage suite à la plainte de ce dernier – de s’exprimer librement sur les faits qui lui sont reprochés.
C’est donc à bon droit que la procureure a refusé d’autoriser le plaignant à participer à l’audition de C.________, étant au surplus relevé que les droits de celui-ci seront suffisamment sauvegardés par la présence de son conseil lors de dite audition, ce qui répond aux exigences de l’art. 149 al. 5 CPP.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Vu l’octroi au recourant de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP) indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), les frais de la procédure de recours – constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., plus la TVA par
14 fr. 40, soit au total 194 fr. 40 – ne peuvent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Goran Mazzuchelli/Mario Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP; Maurice Harari/Corinne Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n.
51 ad art. 136 CPP). Le recourant est toutefois tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 21 janvier 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée à Me Jean Lob, conseil juridique gratuite de G.________, est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de G.________ par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
V. Le recourant est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean Lob, avocat (pour G.________) (et par fax),
- Ministère public central (et par fax)
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne (et par fax),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :