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PE.2015.024387 • TC VD PE.2015.024387 Généré par l'IA

Prosecutor's Decision Challenge Withdrawn Over Security Costs

Numéro de cause PE.2015.024387
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a case where a prosecutor declined to proceed with an investigation for fraud, deeming the dispute purely civil, the appellant challenged this decision but subsequently withdrew the appeal after being ordered to pay security costs. The appellate court accepted the withdrawal as valid because it occurred after the case was transferred to its jurisdiction but before the security payment deadline, leading the court to strike the matter from the roll and leave the resulting court costs to the state, as the withdrawal precluded the assessment of the security deposit.

Regeste Legislator

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Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Prosecutor's Decision Challenge Withdrawn Over Security Costs: The appellate court accepted the withdrawal as valid because it occurred after the case was transferred to its jurisdiction but before the security payment deadline, leading the court to strike the matter from the roll and leave the resulting court costs to the state, as the withdrawal precluded the assessment of the security deposit.

Mots-clés

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frais d'enquête pénale versement de l'avance de frais fiction de retrait déclinatoire de compétence constitution de sûretés objet du litige RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP

Used to validate the withdrawal of the appeal.

Art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited in the context of the appeal being transmitted to the Criminal Review Chamber.

Art. 423 al. 1 CPP

Applied to rule that the appeal costs are left to the State because the withdrawal occurred before the security deposit was due.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 84 PE15.024387-YBL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

3 février 2016

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Abrecht et Perrot, juges

Greffière : Mme Rouiller

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b, 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 janvier 2016 par B.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 janvier 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.024387-YBL, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Dans l'enquête ouverte contre P.________de B.________ pour escroquerie, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, considérant que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires, que le litige était d'ordre purement civil et que les conditions de l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies, a, par ordonnance du 5 janvier 2016 décidé de ne pas entrer en matière et de laisser les frais à la charge de l'Etat.

2. Par acte posté le 9 janvier 2016, B.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal.

Par pli recommandé du 18 janvier 2016, l'autorité de céans lui a imparti un délai au 8 février 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés.

Par courrier du 29 janvier 2016, B.________ a déclaré retirer son recours.

3. L'écriture précitée du 29 janvier 2016 ayant été déposée après que le dossier de la cause a été transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), le retrait de recours est valide au regard de l’art. 386 al. 2 let. b CPP. Il y a donc lieu d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

Le retrait du recours étant intervenu avant l'échéance du délai de paiement des sûretés, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais de la procédure de recours, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. B.________,

- Mme P.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :