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PE.2015.024314 • TC VD PE.2015.024314 Généré par l'IA

Appeal Dismissal for Failure to Post Security Deposit

Numéro de cause PE.2015.024314
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Recurrent parties appealed a prosecutor's decision not to pursue a case, but the procedural authority required them to post security deposits to cover potential costs and indemnities, setting a deadline of January 8, 2016. Because the appealing parties failed to provide the required security by the deadline and did not request an extension, the court dismissed the appeal as inadmissible pursuant to the provision stating that a failure to provide security results in the appeal not being heard, while the costs of the appeal procedure were ultimately borne by the State.

Regeste Legislator

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Art. 383 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Dismissal for Failure to Post Security Deposit: Because the appealing parties failed to provide the required security by the deadline and did not request an extension, the court dismissed the appeal as inadmissible pursuant to the provision stating that a failure to provide security results in the appeal not being heard, while the costs of the appeal procedure were ultimately borne by the State.

Mots-clés

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garantie de loyer impayée frais de la procédure constitution de sûretés classement définitif de la procédure qualité pour recourir versement de l'avance de frais SÛRETÉS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 383 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

Used to declare the appeal inadmissible because the required security deposits were not provided in time.

Art. 423 al. 1 CPP

Cited in the reasoning, but not explicitly in the dispositive regarding costs, which refers to costs being left to the State.

Art. 422 al. 1 CPP

Cited in the reasoning to quantify the appeal costs, but not explicitly in the dispositive.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 47 PE15.024314-PGT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

21 janvier 2016

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffière : Mme Aellen

\*\*\*\*\*

Art.

383 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 décembre 2015 par X.________ et Y.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 décembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.024314-PGT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

2. Par acte du 12 décembre 2015, Y.________ et X.________ ont recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Par avis du 17 décembre 2015, la direction de la procédure a imparti aux recourants un délai au 8 janvier 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur leur recours.

Les recourants n’ont pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Ils n’ont pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).

3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. X.________ et Mme Y.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :