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PE.2015.0243 • TC VD PE.2015.0243 Généré par l'IA

Dismissal of Residence Permit Appeal Due to Unpaid Court Fees

Numéro de cause PE.2015.0243
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed an appeal against a decision by the Population Service refusing an EU/EEA residence permit and ordering the appellant's removal from the country, because the appellant failed to pay the required advance court fees by the set deadline, despite being explicitly warned of the consequences, and neither requested an extension nor sought legal aid, rendering the appeal inadmissible under the relevant administrative procedure law.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD; Dismissal of Residence Permit Appeal Due to Unpaid Court Fees: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’état aux migrations (SEM).

Mots-clés

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autorisations de séjour honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite licenciement administratif éloignement procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 août 2015

Composition · M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Guisan et M. Robert Zimmermann, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourante · X.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Refus de délivrer

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 juin 2015 lui refusant une autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

- Vu la décision du Service de la population (ci-après: SPOP) du 11 juin 2015, par laquelle cette autorité a refusé d'octroyer à X.________ une autorisation de séjour UE/AELE et a prononcé son renvoi de Suisse,

- vu le recours formé le 19 juin 2015 par X.________ contre ce prononcé, adressé au SPOP, qui l'a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

- vu l'accusé de réception du 29 juin 2015, adressé par pli recommandé à la recourante et lui impartissant un délai au 29 juillet 2015 pour effectuer une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD),

Considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé au 29 juillet 2015,

- que la recourante a été rendue expressément attentive aux conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai,

- qu'elle n'a ni requis la prolongation du délai pour le paiement de l'avance de frais, ni sollicité une dispense de paiement ou l'assistance judiciaire,

- qu'en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD, le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 18 août 2015

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’état aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.