Failure to Deposit Security Fee Renders Criminal Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed a criminal appeal against a public prosecutor's decision to dismiss a case, but failed to deposit the required security fee of 550 Swiss Francs by the stipulated deadline, despite receiving notification via registered mail which was returned marked "unclaimed" but deemed legally served after the seven-day retention period. The appellate court ruled the appeal inadmissible pursuant to the procedural code because failure to provide the required security within the set time renders the appeal non-examinable, and consequently left the appeal filing costs to be borne by the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 2 CPP, Art. 85 al. 4 let. a CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP; Failure to Deposit Security Fee Renders Criminal Appeal Inadmissible: The appellate court ruled the appeal inadmissible pursuant to the procedural code because failure to provide the required security within the set time renders the appeal non-examinable, and consequently left the appeal filing costs to be borne by the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the required security deposit was not provided within the time limit, as stipulated by this article.
Used to decide that the costs of the appeal proceedings would be borne by the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 564 PE15.024095-FHA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
29 août 2016
__________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière : Mme Aellen
\*\*\*\*\*
Art.
383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 juillet 2016 par X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 13 juillet 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.024095-FHA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par acte daté du 19 juillet 2016 et remis à la poste le 20 juillet 2016, X.________ a interjeté recours contre une ordonnance de classement rendue le 16 juillet 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
2. Par avis du 27 juillet 2016, adressé par pli recommandé du même jour à X.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 16 août 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Ce pli est revenu en retour avec la mention « non réclamé ». Il est toutefois réputé avoir été notifié à l’issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, le recourant devant s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en cours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP).
3. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272.0]).
4. X.________ n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337).
5. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. X.________,
- Ministère public central ;
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :