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PE.2015.024095 • TC VD PE.2015.024095 Généré par l'IA

Failure to Deposit Security Fee Renders Criminal Appeal Inadmissible

Numéro de cause PE.2015.024095
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant filed a criminal appeal against a public prosecutor's decision to dismiss a case, but failed to deposit the required security fee of 550 Swiss Francs by the stipulated deadline, despite receiving notification via registered mail which was returned marked "unclaimed" but deemed legally served after the seven-day retention period. The appellate court ruled the appeal inadmissible pursuant to the procedural code because failure to provide the required security within the set time renders the appeal non-examinable, and consequently left the appeal filing costs to be borne by the state.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 85 al. 4 let. a CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP; Failure to Deposit Security Fee Renders Criminal Appeal Inadmissible: The appellate court ruled the appeal inadmissible pursuant to the procedural code because failure to provide the required security within the set time renders the appeal non-examinable, and consequently left the appeal filing costs to be borne by the state.

Mots-clés

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dépôt du public constitution de sûretés moment du dépôt frais de la procédure titre nominatif recours contre décision de renvoi DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, AVANCE DE FRAIS | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

The appeal was declared inadmissible because the required security deposit was not provided within the time limit, as stipulated by this article.

art. 423 al. 1 CPP

Used to decide that the costs of the appeal proceedings would be borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 564 PE15.024095-FHA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

29 août 2016

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Abrecht, juges

Greffière : Mme Aellen

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 20 juillet 2016 par X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 13 juillet 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.024095-FHA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par acte daté du 19 juillet 2016 et remis à la poste le 20 juillet 2016, X.________ a interjeté recours contre une ordonnance de classement rendue le 16 juillet 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

2. Par avis du 27 juillet 2016, adressé par pli recommandé du même jour à X.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 16 août 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Ce pli est revenu en retour avec la mention « non réclamé ». Il est toutefois réputé avoir été notifié à l’issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, le recourant devant s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en cours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP).

3. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008; RS 272.0]).

4. X.________ n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337).

5. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. X.________,

- Ministère public central ;

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :