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PE.2015.023704 • TC VD PE.2015.023704 Généré par l'IA

Property Owner Appeal of Refusal to Appoint Defense Counsel in Minor Contravention Case

Numéro de cause PE.2015.023704
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A property owner, fined 1,000 francs for failing to comply with a court order regarding water infiltration in a rental property, appealed a lower court's refusal to appoint him an official defense counsel, arguing indigence and factual/legal complexity due to a dispute with tenants. The appellate court rejected the appeal, reasoning that since the offense was a minor contravention punishable only by a fine, the case qualified as a "bagatelle case" where an indigent defendant is not automatically entitled to free legal counsel, and furthermore, the appellant, being a legal professional, appeared capable of defending himself in this factually and legally simple matter.

Regeste Legislator

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Art. 132 CPP, Art. 393 al. 1 let. b CPP, Art. 384 let. b CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 395 let. a CPP; Property Owner Appeal of Refusal to Appoint Defense Counsel in Minor Contravention Case: The appellate court rejected the appeal, reasoning that since the offense was a minor contravention punishable only by a fine, the case qualified as a "bagatelle case" where an indigent defendant is not automatically entitled to free legal counsel, and furthermore, the appellant, being a legal professional, appeared capable of defending himself in this factually and legally simple matter.

Mots-clés

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assistance d'un avocat d'office bien immobilier loué contravention de peu d'importance objet du litige restriction de droit public à la propriété crime contre les biens DÉFENSE D'OFFICE | 132 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 132 al. 1 let. b CPP

This provision governs the requirement for appointing official counsel, which was the subject of the appeal.

Art. 428 al. 1 CPP

This provision was cited to assign the costs of the appeal proceedings to the appellant because they lost the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 313 PE15.023704-AWL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

11 mai 2016

__________________

Composition : M. Abrecht, juge unique

Greffier : M. Magnin

\*\*\*\*\*

Art.

132 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 6 mai 2016 par N.________ contre le prononcé de refus de désignation d’un défenseur d’office rendu le 22 avril 2016 par la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.023704-AWL, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 9 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné N.________ à une amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais de procédure, par 525 fr., à sa charge.

Il lui est en substance reproché de ne pas avoir respecté une injonction du Tribunal des Baux lui impartissant un délai de deux mois pour supprimer les causes d’infiltration d’eau dans l’appartement dont il est propriétaire, sis route [...] à [...], qu’il loue à D.________ et M.________.

Le 14 mars 2016, N.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale.

Décidant de maintenir son ordonnance pénale, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en date du 21 mars 2016.

B. Par courrier du 20 avril 2016, N.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a requis la désignation de l’avocate Jessica Jaccoud en qualité de défenseur d’office.

Par prononcé du 22 avril 2016, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de désigner un défenseur d’office à N.________ (I) et a dit que les frais de ce prononcé, par 200 fr., suivaient le sort de la cause (II). Elle a considéré que l’affaire était un cas de peu de gravité, qu’elle ne présentait pas de difficulté particulière et que l’intéressé était en mesure de se défendre seul efficacement.

C. Par acte du 6 mai 2016 (date du timbre postal), N.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’avocate Jessica Jaccoud soit désignée en qualité de défenseur d’office.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2, SJ 2015 I 73 ; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30 ; CREP

18 février 2016/118). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l’espèce, le recours paraît avoir été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.

1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial

– ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art.

67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du

13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.

Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP

2 décembre 2015/790).

2.

2.1 Le recourant fait valoir son indigence et soutient en substance que la présente affaire présenterait, en raison du conflit qui l’oppose à D.________, des difficultés particulières sur le plan des faits et du droit qu’il ne pourrait pas surmonter seul.

2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).

L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP).

Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle »

– soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; CREP 3 août 2011/291).

2.3 En l’espèce, le recourant a fait opposition à l’ordonnance pénale rendue le

9 mars 2016 à son encontre, le condamnant à une amende de 1'000 fr. pour le chef d’accusation d’insoumission à une décision de l’autorité, à savoir une contravention réprimée par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). L’on se trouve dès lors dans un cas bagatelle au sens de la jurisprudence précitée, de sorte que le recourant n’a pas, même s’il est indigent, de droit à se voir désigner un défenseur d’office. Il est par ailleurs juriste et paraît ainsi apte à se défendre seul dans la présente affaire pénale, simple sur le plan des faits et du droit, et ce également si l’on tient compte de la situation conflictuelle qui l’oppose à ses locataires.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écriture.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé du 22 avril 2016 est confirmé.

III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. N.________,

- Me Jessica Jaccoud, avocate

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :