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PE.2015.023212 • TC VD PE.2015.023212 Généré par l'IA

Prosecutor's Failure to Rule on Compensation Claim After Dismissal of Sexual Abuse Case

Numéro de cause PE.2015.023212
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A motion was filed against a Public Prosecutor's decision to dismiss criminal proceedings against an individual accused of complicity in sexual abuse, specifically because the Prosecutor failed to rule on the accused's subsequent claim for compensation and moral damages under Article 429 of the Code of Criminal Procedure, despite the initial dismissal noting the accused's non-punishable behavior in having delayed reporting the known acts while encouraging the perpetrator to seek therapy. The reviewing court found the appeal admissible, determined that the failure to rule on the compensation claim constituted a clear denial of justice as required by law, and consequently annulled the relevant part of the dismissal order, remitting the file to the Public Prosecutor to issue a new decision addressing the economic consequences, including the compensation sought.

Regeste Legislator

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Art. 429 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 396 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV; Prosecutor's Failure to Rule on Compensation Claim After Dismissal of Sexual Abuse Case: The reviewing court found the appeal admissible, determined that the failure to rule on the compensation claim constituted a clear denial of justice as required by law, and consequently annulled the relevant part of the dismissal order, remitting the file to the Public Prosecutor to issue a new decision addressing the economic consequences, including the compensation sought.

Mots-clés

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abus sexuel indemnité pour tort moral dossier pénal carence du ministère public régime d’indemnisation e-justice

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 393 al. 2 let. a CPP

Cited as the legal basis allowing the appeal to be lodged due to a violation of the law, specifically a denial of justice.

Art. 428 al. 4 CPP

Cited for the rule that the appeal proceedings costs are to be borne by the State because the appeal was admitted.

Art. 436 al. 2 CPP

Cited as the basis for granting the appellant a reimbursement for expenses incurred during the appeal proceedings.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 90 PE15.023212-CMS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

6 février 2017

__________________

Composition : M. Maillard, président

M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante

Greffier : M. Graa

\*\*\*\*\*

Art.

393 al. 2 let. a, 429 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 1er décembre 2016 par S.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 14 novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE15.023212-CMS, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par courrier du 22 octobre 2015 adressé au Procureur général adjoint du canton de Vaud, le psychiatre [...] a dénoncé son patient B.G.________, lequel lui aurait confié avoir à plusieurs reprises abusé sexuellement de sa fille A.G.________, née le [...].

Le 23 octobre 2015, l'enquête a été confiée au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Le même jour, la Procureure a ouvert une instruction pénale contre B.G.________ pour avoir abusé de sa fille à plusieurs reprises et pour l'avoir droguée afin de parvenir à ses fins.

b) Entendue par la police le 24 octobre 2015 dans le cadre de cette instruction, S.________, épouse de B.G.________ et mère de A.G.________, a déclaré qu'elle avait eu, dès le début de l'année 2014, connaissance de plusieurs épisodes au cours desquels son mari aurait abusé sexuellement de leur fille, mais s'était abstenue de dénoncer l'intéressé. Elle a indiqué qu'elle avait préféré encourager son époux à entamer une thérapie auprès du Dr [...] afin de ne pas compromettre la relation existant entre B.G.________ et A.G.________.

Le 10 novembre 2015, la Procureure a ouvert une instruction pénale contre S.________ pour s'être rendue complice des abus sexuels commis par son époux sur leur fille, soit pour ne pas avoir dénoncé ceux-ci alors qu'elle en avait connaissance.

c) Par ordonnance du 20 novembre 2015, la Procureure a disjoint la procédure dirigée contre S.________ de celle concernant B.G.________.

B.

a) Par avis de prochaine clôture du 3 mars 2016, la Procureure a annoncé aux parties son intention de classer la procédure ouverte contre S.________ et a notamment imparti à celle-ci un délai pour présenter ses éventuelles prétentions fondées sur l'art. 429 CPP.

Le 8 avril 2016, S.________ a réclamé une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, en produisant une note d'honoraires détaillant les opérations accomplies par son avocate dans le cadre de la procédure, ainsi qu'une indemnité de 2'700 fr. à titre de réparation du tort moral.

b) Par ordonnance du 14 novembre 2016, la Procureure a classé la procédure pénale dirigée contre S.________, pour complicité d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et complicité de contrainte sexuelle (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

En substance, la Procureure a considéré que le comportement de la prévenue n'était pas punissable, dans la mesure où elle s'était certes abstenue de dénoncer les abus sexuels dont elle avait eu connaissance, mais avait ainsi cherché à préserver les liens existant entre sa fille et son époux, et avait par ailleurs poussé ce dernier à entreprendre une thérapie afin d'éviter tout nouvel acte d'ordre sexuel avec l'enfant.

La Procureure n'a cependant pas abordé la question des indemnités réclamées par S.________ à titre de l'art. 429 CPP.

C. a) Par acte du 1er décembre 2016, S.________ a interjeté recours pour déni de justice contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, par 8'620 fr. 40, lui soit allouée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.

b) Le 1er février 2017, la Procureure s'est déterminée sur le recours en admettant avoir commis une erreur en ne statuant pas sur la demande d'indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP dans son ordonnance du 14 novembre 2016.

La curatrice de A.G.________ ne s'est quant à elle pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti.

En droit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Il peut être interjeté en particulier pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

Interjeté auprès de l'autorité compétente par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al.

1 CPP, le recours est recevable.

2. La recourante reproche au Ministère public d'avoir omis de statuer sur ses prétentions fondées sur l'art. 429 CPP.

2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

Conformément à l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office et statue sur les prétentions du prévenu lorsqu'elle est saisie d'une demande de ce dernier (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 27-29 ad art. 429 CPP).

Une autorité qui ne statue pas sur une prétention qui lui est soumise bien qu'elle y soit obligée commet un déni de justice (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 117 Ia 116 consid. 3a). Si l’autorité de recours constate un déni de justice, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).

2.2 En l'espèce, la Procureure a statué sur les frais de procédure, qu'elle a laissés à la charge de l'Etat, mais a omis de statuer sur les prétentions de la recourante fondées sur l'art. 429 CPP. Or, en vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, elle devait statuer d'office sur ce point. Dans ces circonstances, le déni de justice invoqué par S.________ est manifeste.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. L'ordonnance de classement du 14 novembre 2016 doit être annulée au chiffre II de son dispositif et maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé à la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu’elle rende une décision sur les conséquences économiques accessoires du classement.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Enfin, S.________, qui a obtenu gain de cause et procédé avec l’assistance d’un avocat, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 2 CPP). Au vu du mémoire produit, une indemnité de 300 fr. (une heure d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA, par 24 fr., soit 324 fr. au total, lui sera accordée à ce titre, à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de classement du 14 novembre 2016 est annulé.

III. L'ordonnance du 14 novembre 2016 est maintenue pour le surplus.

IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

V. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

VI. Une indemnité de 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs) est allouée à S.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour S.________),

- Me Sophie Beroud, avocate (pour A.G.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :