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PE.2015.022024 • TC VD PE.2015.022024 Généré par l'IA

Appeal Regarding Classification of Criminal Proceedings and Reimbursement of Defense Costs in Domestic Dispute Case

Numéro de cause PE.2015.022024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A defendant, facing accusations of threats and endangering the life of another stemming from a domestic dispute with their estranged spouse, appealed a prosecutor's decision to classify the criminal proceedings while simultaneously rejecting the defendant's request for reimbursement of defense costs under Article 429 CPP. The court allowed the appeal, reasoning that the seriousness of the charges—which included a crime—the potential professional repercussions communicated by the employer, the contentious separation, and the opposing party's legal representation justified the engagement of counsel as a "reasonable exercise of procedural rights," thereby requiring the prosecutor to reassess the amount of the awarded indemnity.

Regeste Legislator

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Art. 429 al. 1 let. a CPP, Art. 429 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 395 let. b CPP; Appeal Regarding Classification of Criminal Proceedings and Reimbursement of Defense Costs in Domestic Dispute Case: The court allowed the appeal, reasoning that the seriousness of the charges—which included a crime—the potential professional repercussions communicated by the employer, the contentious separation, and the opposing party's legal representation justified the engagement of counsel as a "reasonable exercise of procedural rights," thereby requiring the prosecutor to reassess the amount of the awarded indemnity.

Mots-clés

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accusation pour menaces frais de défense mise des frais de procédure séparation de corps conseil de la partie adverse représentation légale

Dispositions légales citées

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Art. 429 al. 1 let. a CPP
This provision was used to grant the appellant an indemnity for expenses related to the reasonable exercise of his procedural rights in the appeal proceedings.
Art. 429 CPP
Le 14 septembre 2016, Me Joël Vanvlaenderen, conseil de choix de A.V.________, a sollicité une indemnité au sens de l'art. 429 CPP et a produit la liste de ses opérations s'élevant à 3'669 fr., TVA et débours compris.
Art. 393 al. 1 let. a CPP
1.1 Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
Art. 396 al. 1 CPP
a CPP) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP, 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] et 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]).
Art. 382 al. 1 CPP
Art. 395 let. b CPP
1.2 Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al.
Art. 130 CPP
L’allocation d’une telle indemnité n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP.
Art. 180 CP
Dans le cas particulier, le recourant était prévenu de menaces (art. 180 CP) et de mise en danger de la vie d'autrui (art.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 429 al. 1 let. a CPP

This provision was used to grant the appellant an indemnity for expenses related to the reasonable exercise of his procedural rights in the appeal proceedings.

Art. 428 al. 4 CPP

This provision was used to rule that the costs of the appeal proceedings shall be borne by the State.

Art. 436 al. 3 CPP

This provision was used to award a fair indemnity to the appellant's counsel for the appeal proceedings, borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 796 PE15.022024-HNI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

22 novembre 2016

__________________

Composition :

M. Perrot, juge unique

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

429 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 3 novembre 2016 par A.V.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 6 octobre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE15.022024-HNI, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Ensuite d'une plainte pénale déposée le 23 octobre 2015 par B.V.________, le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre l'époux de la plaignante, A.V.________, enseignant [...], pour menaces et mise en danger de la vie d'autrui. Il lui était reproché d'avoir tenté, le 23 septembre 2015, de foncer sur son épouse au moyen de sa voiture et d'avoir tenu des propos menaçants à son endroit en présence de leur enfant. Les époux sont séparés depuis mars 2015.

Le 11 décembre 2015, l'employeur de A.V.________ a informé celui-ci qu'il se déterminerait sur les suites à donner à l'affaire dès qu'il aurait connaissance de l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public, dans la mesure où les infractions reprochées pourraient se révéler incompatibles avec l'exercice de l'activité d'enseignant.

Par lettre du 26 août 2016, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement et les a invitées à formuler leurs réquisitions de preuves et les éléments nécessaires à l'éventuelle application de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

Le 14 septembre 2016, Me Joël Vanvlaenderen, conseil de choix de A.V.________, a sollicité une indemnité au sens de l'art. 429 CPP et a produit la liste de ses opérations s'élevant à 3'669 fr., TVA et débours compris.

B. Par ordonnance du 6 octobre 2016, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.V.________ pour mise en danger de la vie d'autrui et menaces (I), a rejeté la demande d'indemnité de A.V.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III).

Le procureur a rejeté la requête d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP au motif que la cause n'avait pas présenté de difficultés juridiques particulières nécessitant l'assistance d'un avocat.

C. Par acte du 3 novembre 2016, A.V.________ a recouru contre l'ordonnance de classement du 6 octobre 2016, en concluant à l'annulation du chiffre II de son dispositif (I), à ce qu'une indemnité de 3'669 fr. lui soit octroyée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance au sens de l'art. 429 CPP (II), à ce qu'une indemnité de 2'425 fr. 50 lui soit octroyée à titre de dépens de deuxième instance (III) et à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat (IV).

Interpellés, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois et B.V.________ ont renoncé à se déterminer.

En droit :

1.

1.1 Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP, 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] et 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).

Interjeté dans le délai légal par le prévenu qui a qualité pour recourir (art.

382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

1.2 Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).

2.

2.1 Le recourant soutient que la gravité de l'accusation et la peine encourue justifient à elles seules l'assistance d'un avocat, que son épouse n'aurait pas hésité à se prévaloir d'une condamnation dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale actuellement pendante, que son épouse a fait appel aux services d'un avocat et que son employeur l'a informé des conséquences sérieuses qu'une condamnation serait susceptible d'entraîner à son égard. Pour ces raisons, il considère que le recours à un mandataire professionnel était nécessaire dans son cas.

2.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1). L’allocation d’une telle indemnité n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_237/2016 précité). Concernant un délit ou un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Tel pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_403/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1).

2.3 Contrairement à ce que soutient lapidairement le Ministère public, il ne s'agit pas d'examiner si la cause a présenté des difficultés juridiques particulières nécessitant l'assistance d'un avocat, mais de déterminer, selon la jurisprudence précitée, la gravité de l’infraction, la complexité de l’affaire en fait ou en droit, la durée de la procédure et son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu.

Dans le cas particulier, le recourant était prévenu de menaces (art. 180 CP) et de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP). Il s'agit d'infractions dont la commission est susceptible d'entraîner des sanctions pénales sévères, plus particulièrement s'agissant de la mise en danger de la vie d'autrui qui constitue un crime selon l'art. 10 CP.

A cela s'ajoute que l'employeur du recourant a clairement exposé qu'une condamnation lui serait préjudiciable sur le plan professionnel, que la séparation des époux est conflictuelle et que la plaignante était représentée par un avocat durant la procédure de première instance. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que l'on se trouve dans un cas exceptionnel où, malgré l'accusation de la commission d'un crime, l'assistance d'un avocat ne constituerait pas un exercice raisonnable des droits de défense. Par conséquent, le prévenu doit se voir allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

3.

3.1 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le chiffre II du dispositif de l'ordonnance attaquée annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il statue sur la quotité de l'indemnité due au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP en faveur du recourant, de manière à respecter la garantie de la double instance (Juge unique CREP 15 septembre 2015/607).

3.2 Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.

428 al. 4 CPP).

Le recourant, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un défenseur de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, fixée à 648 fr., TVA comprise, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le chiffre II du dispositif de l'ordonnance de classement du 6 octobre 2016 est annulé. L'ordonnance est maintenue pour le surplus.

III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d'arrêt, par 540 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Une indemnité de 648 fr., TVA comprise, est allouée au défenseur de choix de A.V.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Joël Vanvlaenderen, avocat (pour A.V.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Me Alain Dubuis, avocat (pour B.V.________),

-

M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :