Prosecutor's Discontinuance Appeal Inadmissible Due to Untimely Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, following the public prosecutor's decision to discontinue proceedings on several criminal complaints alleging obstruction of justice and abuse of authority, appealed this decision, but failed to deposit the required security for costs within the stipulated deadline, even though the notification requiring the deposit was deemed valid despite being returned as "unclaimed." The Court of Appeal deemed the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural code provision because the required security was not timely provided, and consequently left the appeal procedure costs to the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 2 CPP, Art. 85 al. 4 let. a CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP; Prosecutor's Discontinuance Appeal Inadmissible Due to Untimely Security Deposit: Par avis du 9 août 2017, adressé le même jour par pli recommandé, la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai au 29 août suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Ce pli est revenu en retour avec la mention « non réclamé ». Il est toutefois réputé avoir été notifié à l’issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, le recourant devant s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en cours (c. art. 85 al. 4 let. a CPP).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the required security deposit was not provided.
This article is cited in the dispositive to order that the costs of the appeal procedure be borne by the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 615 PE15.021997-CMS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
11 septembre 2017
__________________
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier : M. Ritter
\*\*\*\*\*
Art.
383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 août 2017 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 juillet 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.021997-CMS, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Le 3 novembre 2015, B.________ a déposé plainte pénale contre [...], [...] et [...] pour diverses infractions, dont celle d’entrave à l’action pénale (P. 4/1). Le 5 novembre 2015, B.________ a déposé plainte pénale contre [...] pour entrave à l’action pénale et « abus de fonction » (P. 5/1). Le 10 novembre 2015, B.________ a déposé plainte pénale contre deux gendarmes, à savoir les caporaux [...] et [...], du poste de Gendarmerie de [...], pour entrave à l’action pénale et abus d'autorité (P. 7).
2. Par ordonnance du 21 juillet 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur ces plaintes et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat.
3. B.________ a recouru contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par acte remis à la poste le 4 août 2017.
4. Par avis du 9 août 2017, adressé le même jour par pli recommandé, la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai au 29 août suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Ce pli est revenu en retour avec la mention « non réclamé ». Il est toutefois réputé avoir été notifié à l’issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, le recourant devant s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en cours (c. art. 85 al. 4 let. a CPP).
5. La direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées sur un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad. art. 383 CPP).
6. En l'espèce, le recourant n'a pas versé les sûretés requises dans le délai imparti. Il n'a pas davantage demandé une prolongation ou une restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP
3 août 2017/528).
7. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. B.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :