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PE.2015.021086 • TC VD PE.2015.021086 Généré par l'IA

Appellant v. Public Prosecutor (Inadmissibility Due to Unpaid Security Deposit)

Numéro de cause PE.2015.021086
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed a recourse against a public prosecutor's decision to dismiss a case, but failed to submit the required security deposit of 550 Swiss Francs by the deadline of May 16, 2016, despite being notified by registered mail of the requirement and the consequence of non-payment under the Code of Criminal Procedure. The court reasoned that since the appellant neither paid the security, nor collected the notice of the requirement, nor sought an extension, the recourse was inadmissible according to Article 383 al. 2 of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appellant v. Public Prosecutor (Inadmissibility Due to Unpaid Security Deposit): The court reasoned that since the appellant neither paid the security, nor collected the notice of the requirement, nor sought an extension, the recourse was inadmissible according to Article 383 al. 2 of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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garantie de loyer impayée dépôt du public code de procédure pénale carence du ministère public annonces publiques classement définitif de la procédure DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, SÛRETÉS | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

This provision was cited as the ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide security.

art. 423 al. 1 CPP

This provision was cited in the reasoning for the decision to leave the costs of the appeal procedure to the State.

art. 422 al. 1 CPP

This provision was cited in the reasoning when determining the amount of the costs for which the State was held responsible.

art. 20 al. 1 TFIP

This provision was cited in the reasoning when determining the amount of the costs for which the State was held responsible.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 344 PE15.021086-DMT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

7 juin 2016

________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Abrecht, juges

Greffière : Mme Villars

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 21 avril 2016 par N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.021086-DMT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

2. Le 21 avril 2016, N.________ a déposé un recours contre l’ordon­nan­ce de classement rendue le 13 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondisse­ment de La Côte.

Par avis du 26 avril 2016, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 16 mai 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

La recourante n’a pas retiré le pli recommandé contenant cet avis et n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrece­vable (art.

383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337).

3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme N.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :