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PE.2015.020668 • TC VD PE.2015.020668 Généré par l'IA

Withdrawal of Recourse Against Refusal to Initiate Criminal Proceedings and Allocation of Costs

Numéro de cause PE.2015.020668
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant filed a recourse against a public prosecutor's order refusing to initiate criminal proceedings based on a prior complaint; subsequently, the appellant formally withdrew the recourse before the deadline for depositing required security costs had expired. The court noted the withdrawal, struck the case from the roll, and ruled that the appeal procedure costs, amounting to 220 francs, would be borne by the state because the withdrawal occurred prior to the security payment deadline.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Withdrawal of Recourse Against Refusal to Initiate Criminal Proceedings and Allocation of Costs: The court noted the withdrawal, struck the case from the roll, and ruled that the appeal procedure costs, amounting to 220 francs, would be borne by the state because the withdrawal occurred prior to the security payment deadline.

Mots-clés

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retrait de la plainte pénale répartition des frais récusation du procureur versement de l'avance de frais avance de frais ordonnance de non-entrée en matière RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 423 al. 1 CPP

This article is cited in the reasoning section explaining why the appeal costs are borne by the State following the withdrawal of the appeal.

art. 422 al. 1 CPP

Cited in conjunction with TFIP to determine the amount of procedural costs.

Art. 386 al. 2 CPP

This provision is mentioned at the beginning of the decision, although the final order only concerns the withdrawal of the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 199 PE15.020668-CMS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

22 mars 2016

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffière : Mme Cattin

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 18 février 2016 par P.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 février 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE15.020668-CMS, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 10 février 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de P.________ déposée le 15 octobre 2015.

Par acte du 18 février 2016, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance.

Un délai au 14 mars 2016 a été imparti à P.________ pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés.

Par écriture du 9 mars 2016, P.________ a déclaré retirer son recours. Il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

2. Le retrait du recours étant intervenu avant l'échéance du délai de paiement des sûretés, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.

423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais de la procédure de recours, par

220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. P.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :