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PE.2015.019749 • TC VD PE.2015.019749 Généré par l'IA

Guardianship Financial Dispute Not Criminal Matter

Numéro de cause PE.2015.019749
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual under a general guardianship appealed a prosecutor's decision to dismiss a criminal complaint against their professional guardian, alleging mismanagement of financial affairs; the court upheld the dismissal, reasoning that the allegations constituted disputes over the administration of the guardianship, which fall under civil jurisdiction and lack any discernible elements of a criminal offense, and further noting the appellant's capacity to appeal might also be compromised due to the guardianship.

Regeste Legislator

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Art. 310 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 2 CPP; Guardianship Financial Dispute Not Criminal Matter: 2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et art. 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

Mots-clés

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matière tutélaire dénonciation pénale objet du litige gestion déloyale administration des finances tuteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 310 CPP

This provision governed the court's decision to reject the appeal because the initial decision not to enter a prosecution was deemed well-founded.

Art. 390 al. 2 CPP

Cited in the reasoning to justify rejecting the appeal without further written submissions.

Art. 428 al. 1 CPP

Used to order the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because they lost.

Art. 422 al. 1 CPP

Cited in the reasoning as the basis for determining the appeal fee.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 827 PE15.019749-JON

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

14 décembre 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Maillard, juges

Greffière : Mme Aellen

\*\*\*\*\*

Art.

310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 1er décembre 2015 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 novembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.019749-JON, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par courrier du 1er octobre 2015, X.________ a déposé plainte pénale contre V.________, chef de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles. Pour toute motivation, le plaignant s’est référé à une série de pièces administratives. Il a conclu son courrier en considérant que la situation était « inadmissible » (P. 4).

Le plaignant fait l’objet d’une curatelle de portée générale instituée par décision du 12 mai 2015 de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. Il ressort des pièces produites par celui-ci à l’appui de sa plainte qu’il reproche à sa curatrice de ne pas gérer correctement ses affaires, en particulier sur un plan financier.

B. Par ordonnance du 24 novembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

A l’appui de cette ordonnance, le Procureur a considéré que la plainte déposée par X.________ concernait manifestement un litige strictement administratif qui l’opposait à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud et ne concernait en rien la justice pénale.

B. Par acte du 1er décembre 2015, X.________ a formé recours contre cette ordonnance, sans prendre de conclusions formelles.

Par courrier du 18 décembre 2015, il a déclaré « se constituer partie civile conformément aux art. 118 et 119 CPP et suivants », invoquant avoir subi un préjudice irréparable.

En droit :

1.

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, le recours, dirigé contre une décision du Ministère public, a été interjeté dans le délai légal par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art.

382 al. 1 CPP).

Toutefois, l’acte de recours n'indique pas les points sur lesquels l’ordonnance est attaquée, ni surtout les motifs qui commanderaient une nouvelle décision. Néanmoins, la Cour de céans a renoncé à renvoyer le recours à son auteur en application de l’art. 385 al. 2 CPP dès lors que la question de la recevabilité du recours pouvait rester ouverte, celui-ci devant de toute façon être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous.

1.3 S’agissant ensuite de la capacité d’ester en justice du recourant, comme déjà relevé, celui-ci a été placé sous curatelle de portée générale (art.

398 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) et se trouve ainsi privé de l’exercice des droits civils (art 398 al. 3 CC). Il ne devrait donc pas pouvoir valablement accomplir des actes de procédure sur le plan pénal (art. 106 al. 1 CPP), à moins qu’il soit capable de discernement (art. 106 al. 3 CPP). En effet, un acte de recours non ratifié par le curateur est irrecevable si le plaideur ne fournit pas la preuve de son discernement (CREP 17 août 2015/547 et CREP 11 août 2014/544). En l’espèce, toutefois, la question de savoir si le recourant est capable de discernement peut également rester ouverte dès lors que son recours doit être rejeté sur le fond (CREP 17 août 2015/547 et CREP 11 août 2014/546 consid. 1).

2.

2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et art. 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

2.2 Par adoption des motifs du Procureur, la Cour de céans considère que le dossier ne recèle aucun indice d’une quelconque infraction pénale, si ténu soit-il. Il apparaît bien plutôt que divers désaccords quant à l’exercice de la curatelle ont surgi entre le plaignant et sa curatrice. Ces litiges relèvent de la protection de l’adulte, soit du juge civil, et non du juge pénal.

L’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 novembre 2014 est ainsi bien fondée.

2.3 Pour le surplus, la requête du recourant visant à se constituer partie civile est sans effet, dès lors qu’une action civile exercée par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP) apparaît vouée à l'échec au sens de l’art. 136 al. 1 let. b CPP (a contrario) et que les conditions qui permettraient d’accorder, même partiellement, l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles ne seraient donc de toute façon pas réunies.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. c. 1.2 et 1.3 supra), et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 24 novembre 2015 est confirmée.

III. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. X.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :