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PE.2015.0196 • TC VD PE.2015.0196 Généré par l'IA

Population Service Residency Permit Refusal Appeal Dismissal for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause PE.2015.0196
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed an appeal challenging a decision by the population service that refused to grant residency permits and ordered the appellants' removal from the country because the appellants failed to comply with the court's notification requiring them to provide a power of attorney and to make a security deposit by specified deadlines, leading the court to rule it could not enter into the merits of the appeal pursuant to the relevant administrative procedure law.

Regeste Legislator

Officiel

A.X________, B.Y________/Service de la population (SPOP) | Recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif notification de la décision éloignement décisions incidentes détention pour insoumission révocation de l'autorisation de séjour
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

This provision is cited in the reasoning section as the basis for the court not entering into the merits of the appeal due to the failure to pay the required advance payment.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 juillet 2015 Composition · Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Isabelle Guisan et M. Eric Brandt, juges.

recourantes · 1. · A.X________, p.a. M. Joël et Filipina Gallarotti, à Carrouge VD, représentée par Joël GALLAROTTI, à Carrouge VD,

2. · B.Y.________, p.a. Joël et Filipina Gallarotti, à Carrouge VD, représentée par Joël GALLAROTTI, à Carrouge VD,

autorité intimée · Service de la population (SPOP),

Objet · Refus de délivrer

Recours A.X.________, B.Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 avril 2015 leur refusant l'octroi d'autorisations de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse

Vu les faits suivants

- vu le recours déposé le 26 mai 2015,

- vu l'accusé de réception impartissant au mandataire des recourantes un délai au 8 juin 2015 pour fournir une procuration, ainsi qu'un délai aux recourantes au 29 juin 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu que les recourantes n'y ont pas donné suite,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Considérant en droit

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 8 juillet 2015

La présidente: :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.